Non-suit upheld for insufficient evidence in theft case

TACC 497/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation23 juil. 2009Dismissed

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Résumé

R.________ appealed against a non-suit in favor of L.________ concerning alleged theft of furniture from a villa in Vallamand. The tribunal held that R.________ remained the complainant, but the evidence was insufficient to establish ownership of the items or criminal appropriation. L.________ had produced original receipts and delivery notes and claimed the furniture was taken in compensation for unpaid wages. Because the parties’ accounts were irreconcilable and the dispute, if any, was civil in nature, the appeal was dismissed and the non-suit confirmed. Costs of CHF 550 were imposed on R.________.

Regest

Art. 260 CPP, Art. 294 let. f CPP; non-suit for insufficiency of evidence in theft proceedings. Where the ownership of the allegedly stolen movables cannot be established and the accused supports his version with original invoices/receipts and other objective elements, a criminal conviction cannot be based on mere contradictory allegations. If the remaining controversy concerns only the civil allocation of property or compensation, a non-suit is justified; the appellate court confirms it absent sufficient incriminating evidence (consid. 3-4).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 497 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 juillet 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.011531-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre L., d'office et sur plainte de R., Vu l'ordonnance du 14 août 2008, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de L.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'arrêt du 15 décembre 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance précitée et a renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction, vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________, a levé le séquestre ordonné le 9 juin 2008 et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu le mémoire de L., vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que R. affirmé dans sa plainte que le mobilier dérobé appartenait à la société D.SA, dont il est le sous-directeur (Dossier joint B), qu'ainsi se posait la question de savoir si la qualité de plaignant pouvait être reconnue à R., que par arrêt du 15 décembre 2008, le Tribunal d'accusation a retenu que R.________ pouvait être considéré comme plaignant et, partant, avoir la qualité pour recourir en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, que le présent acte de recours mentionne en premier la société D.SA, puis désigne R. en tant que représentant de celle-ci, que malgré cette formulation, il convient de retenir que le plaignant est R.________ et non la société susmentionnée; attendu, en l'espèce, que le 12 mai 2008, R.________ a déposé plainte pour un vol dans la villa qu'il loue à Vallamand (dossier joint B), qu'en effet, entre le 1 er mars et le 6 mai 2008, ladite villa a été presque entièrement vidée de ses meubles, que les soupçons ont été portés sur un ancien employé de R., L.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L., considérant que la version des faits présentée par le prévenu devait être retenue en l'absence d'autres éléments, le litige pouvant subsister étant uniquement de nature civile, que R. conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi du prévenu en jugement pour vol, appropriation illégitime et éventuellement abus de confiance; attendu qu'entendu par la police, L.________ a admis être allé chercher les meubles dans la villa en question (PV aud. 3, 4 et 6),

  • 3 - qu'il a expliqué avoir travaillé pour le recourant depuis le mois d'avril 2007, notamment en qualité de chauffeur et de garde du corps, et avoir été payé pour ses services jusqu'en août 2007, que les derniers mois de son activité, soit du 1 er septembre 2007 au mois de janvier 2008, son salaire ne lui a pas été versé, que R.________ lui aurait ainsi remis certains de ses meubles en compensation, qu'il lui aurait indiqué à cette fin les meubles qu'il pouvait prendre dans la maison au mois de janvier ou février 2008 et lui aurait remis les clés de celle-ci (PV aud. 6, p. 2), que pour justifier ses dires, L.________ a remis aux inspecteurs les originaux des quittances et les bulletins de livraison des commandes du mobilier emporté (annexes PV aud. 3), qu'il a contesté avoir emporté d'autres meubles que ceux que lui avait indiqué le plaignant, que la maison de Vallamand est la propriété de J.________ (PV aud. 1), que R.________ a déclaré que les meubles et appareils se trouvant dans la villa en question appartiennent à la société D.SA (PV aud. 5, p. 1; Dossier joint B), qu'il y avait également des documents lui appartenant et des affaires personnelles à [...], employée à temps partiel de ladite société, que le plaignant a affirmé n'avoir en aucun cas autorisé le prévenu à emporter des affaires se trouvant dans la villa (PV aud. 5, p. 3), qu'il a expliqué que la société précitée avait engagé le prévenu dès le 31 août 2007 par contrat écrit mais que ce dernier travaillait déjà pour elle depuis le mois de mai 2007 (PV aud. 5, p. 2), qu'il aurait licencié L. au mois d'octobre 2007, que le prévenu aurait reçu entre mai et septembre 2007 la somme de 24'000 fr. à titre de salaire, dont 16'000 fr. en liquide, qu'il a déclaré avoir demandé au prévenu certains services à titre personnel durant les mois de janvier et février 2008 et qu'en contrepartie, il lui a offert différents cadeaux, tels que des pneus de véhicules, abonnement de fitness, une montre et des cravates (PV aud. 5, p. 2),

  • 4 - que le rapport de police du 30 juin 2008 a conclu qu'il n'a pas pu être établi formellement que le prévenu se serait rendu coupable de vol, étant donné que ce dernier détenait les quittances originales ainsi que les bordereaux de livraison des meubles en question (P. 8, p. 6), qu'au vu de ce qui précède, le titulaire du droit de propriété sur les meubles, qui auraient été dérobés par le prévenu, n'a pas pu être déterminé, qu'en effet, le plaignant a indiqué que la société D.________SA est propriétaire des meubles et que certaines affaires lui appartenaient ainsi que d'autres à une employé de la société, que le prévenu a expliqué que les meubles lui avaient été remis en compensation des salaires non versés, que les quittances produites par ce dernier (annexes PV aud.

  1. sont presque toutes au nom de J., qu'en outre, les circonstances de la rémunération de L. sont pour le moins obscures, le plaignant ayant admis l'avoir payé à certaines reprises en nature, qu'au surplus, le prévenu était en possession des clés de la villa ainsi que des factures originales relatives aux meubles précités (PV aud. 3, p. 4; annexes PV aud. 3, P. 8, pp. 5 et 6), que R.________ n'a jamais été en mesure de remettre les quittances originales à la police, ni une liste détaillée des meubles qui se trouvaient dans la villa et qui auraient été dérobés (P. 8, p. 6), que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges, que le litige pouvant éventuellement subsister est de nature exclusivement civile; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
  • 5 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alexandre J. Schwab, avocat (pour R.), -M. Joachim Lerf, avocat (pour L.________). Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -Service de la population, Division étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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