Expertise psychiatrique pénale confirmée malgré une expertise civile antérieure

TACC 496/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation16 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction du district du Nord vaudois exigeant une expertise psychiatrique dans le cadre d’une enquête pénale pour lésions corporelles, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a fait valoir que le juge de paix avait déjà ordonné une expertise psychiatrique civile. Le Tribunal d'accusation a considéré que les deux procédures poursuivent des buts différents et que l’expertise civile ne remplace pas une expertise pénale. Comme le dossier suggérait une possible responsabilité diminuée, l’expertise pénale était justifiée. Le recours a été rejeté, l’ordonnance confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de V.________.

Regeste Omnilex

Art. 20 CP; Art. 233, 294 let. e and 307 CPP; expertise psychiatrique pénale malgré une expertise civile antérieure : la coexistence d’une expertise civile ordonnée par le juge de paix et d’une expertise pénale ordonnée par le juge d’instruction n’est pas contradictoire, car les deux procédures sont indépendantes et les questions respectives posées aux experts diffèrent. L’expertise civile porte sur le discernement, tandis que l’expertise pénale vise à déterminer le degré de responsabilité au moment de l’infraction. Lorsque le dossier fait naître un soupçon de responsabilité diminuée, l’expertise pénale est justifiée (consid. 2). Le rejet du recours entraîne la mise des frais à la charge du recourant.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 496 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP Vu l'enquête n° PE10.018613-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que différentes personnes ont déposé plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que par ordonnance du 30 août 2010, le Juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V., afin d'apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits, que V. s'oppose à la mise en œuvre de cette expertise pour le motif qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Justice de paix le 28 juillet 2010; attendu que le recourant semble confondre la procédure devant la Justice de paix et la procédure pénale, que ces deux procédures obéissent à des règles différentes, que le fait que la Juge de paix compétente soit plaignante dans la procédure pénale et qu'elle ait ordonné une expertise psychiatrique civile dans la procédure devant son autorité ne signifie pas qu'il faille renoncer à une expertise psychiatrique pénale, que l'expertise psychiatrique civile ne répond pas aux mêmes questions que l'expertise psychiatrique pénale, que la première se prononce sur la présence ou l'absence de discernement, alors que la seconde concerne le degré de responsabilité de l'auteur au moment où il a agi, qu'au vu du dossier, une expertise pénale se justifie, dans la mesure où l'on peut soupçonner une diminution de responsabilité (art. 20 CP), que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...]) Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The civil and criminal proceedings serve different purposes and answer different questions; a criminal expertise was justified to assess criminal responsibility, especially given a suspicion of diminished responsibility.

The court held that the appellant confused two separate proceedings governed by different rules. The civil expertise assessed discernment, whereas the criminal expertise concerned responsibility at the time of the acts. On the file, the criminal expertise was warranted under the suspicion of diminished responsibility.

Yes. The appeal was dismissed, so the costs of the ruling were imposed on the appellant.

As the appeal failed, the court ordered the procedural costs to be borne by the recourse filer.

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