Confirmation du refus d’entrer en matière sur une dénonciation pour abus d’autorité

TACC 493/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation16 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre l’ordonnance d’un juge d’instruction lausannois refusant d’entrer en matière sur sa plainte contre U.________ pour abus d’autorité. Il soutenait que le retrait de son assistance judiciaire en matière civile était illicite. Le tribunal cantonal d’accusation a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret permettant de penser que U.________ avait abusé de ses pouvoirs officiels ou agi avec l’intention illicite requise. L’infraction prévue par l’Art. 312 CP étant exclue au vu du dossier, le refus d’entrer en matière a été confirmé. Le recours a été rejeté et H.________ a été condamné à payer CHF 330 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 312 CP ; le refus d’entrer en matière sur une plainte pénale est justifié lorsque le dossier exclut avec certitude une condamnation. L’abus d’autorité suppose un exercice illicite de pouvoirs officiels ou l’emploi de moyens disproportionnés, ainsi que l’intention spécifique de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou de nuire à autrui (consid. 2). De simples allégations qui ne sont étayées par aucun indice concret ne suffisent pas à justifier l’ouverture ou la poursuite d’une procédure. Lorsque le comportement allégué est, en substance, déjà contesté dans le cadre de procédures administratives parallèles, cela ne suffit pas en soi à établir une responsabilité pénale. Les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du plaignant qui succombe (Art. 307 CPP).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 493 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 16 août 2010 par H.________ contre U., pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.020023- AUP), vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que H.________ a déposé plainte contre U., collaborateur au Secteur recouvrement et Bureau de l'assistance judiciaire au sein du Département de l'Intérieur de l'Etat de Vaud, le 16 août 2010, pour abus d'autorité, qu'il lui reproche de lui avoir retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile qui lui avait été octroyée dans le cadre d'une action civile; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que se rendent coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127 IV 209 c. 1b), que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui, qu'en l'espèce, le Bureau de l'assistance judiciaire aurait, dans un premier temps accordé l'assistance judiciaire en matière civile à H. 1 er décembre 2009, avec effet au 6 novembre 2009 (P. 4/5, p. 5), que le Bureau de l'assistance judiciaire lui aurait, par la suite retiré l'assistance judiciaire par décision du 29 décembre 2009, que H.________ aurait recouru contre cette décision,

  • 3 - qu'elle aurait été confirmée par le chef du département, que H.________ aurait également recouru contre cette décision, que ce recours serait actuellement pendant devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois, que le recourant n'étaie toutefois pas sa plainte et n'apporte aucun élément ou indice permettant d'établir qu'U.________ se soit rendu coupable d'un abus d'autorité, qu'en l'état du dossier, l'infraction réprimée à l'art. 312 CP est exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H.________, Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

abuse of authoritycriminal complaintnon-prosecutionlegal aidappellate costsintentofficial powers

The file contained no element or indication showing that U.________ had abused official powers or acted with unlawful intent; the offence was therefore excluded.

A refusal to proceed is justified only when conviction is excluded with certainty. Here the complainant offered no substantiation. The alleged withdrawal of legal aid, already challenged in separate administrative proceedings, did not itself establish criminal abuse of authority.

Yes. The investigating judge rightly refused to follow the complaint.

Because the criminal offence was not made out on the record, the appellate court upheld the non-prosecution order.

The appeal costs were charged to H.________.

As the appeal failed, costs followed the outcome.

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