Conditional correction of work certificate was not coercion

TACC 491/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation13 sept. 2010Dismissed

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Résumé

B.________ complained that M.________ SA had committed coercion by refusing to amend a work certificate and pay vacation balance unless a global settlement was reached. The investigating judge ordered a dismissal, finding no unlawful coercion. On appeal, the Tribunal d'accusation held that the employer had already fulfilled its legal duty by issuing the certificate; only its wording was disputed, which must be pursued before the civil courts. The appeal was therefore dismissed, the dismissal confirmed, and B.________ was ordered to pay CHF 330 in costs.

Regest

Art. 181 CP; coercion by conditioning a modification of a work certificate on a settlement agreement. The offence requires an unlawful means of pressure. An employer’s duty under Art. 320a CO is limited to issuing the certificate; it remains free to formulate its contents, subject to civil review if disputed. Conditioning a more favorable wording, or related payments, on a global settlement is not unlawful merely because the employee prefers another text. The case law on threatened refusal to issue a certificate does not apply where the certificate has been delivered (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 491 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 13 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.021897-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ SA, pour contrainte, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 10 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M. SA et a mis les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations de M.________ SA, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que B.________ a déposé plainte le 31 août 2009 contre M.________ SA, pour contrainte, qu'il lui reproche d'avoir conditionné la reformulation du certificat de travail signé le 30 avril 2009 et le versement en espèces du solde de vacances à la conclusion d'un accord global sur le litige qui les oppose en droit du travail, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ SA, considérant que, faute d'illicéité, l'infraction de contrainte n'était pas réalisée, que B.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, qu'en d'autres termes, l'infraction consiste à employer intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une personne à un comportement déterminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 181 CP), que selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant allègue que chaque employeur est tenu de délivrer un certificat de travail, que le Code des obligations prévoit effectivement que l'employeur est tenu de délivrer un tel certificat (art. 320a CO), qu'en délivrant un certificat de travail à B.________ au mois d'avril 2009, M.________ SA a donc satisfait à ses obligations, que contrairement à ce que semble croire le recourant, l'obligation ne tient toutefois qu'au fait de délivrer l'acte,

  • 3 - que l'employeur reste en effet libre de rédiger le document comme il l'entend, que si l'employé conteste la teneur du document, il peut saisir la justice civile, que le fait de conditionner la modification du certificat de travail en des termes plus favorables à la conclusion d'un accord global n'est donc pas illicite, que la jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 107 IV 35, JT 1982 IV 111) vise le cas de la menace de refus de délivrer un certificat de travail en tant que moyen de pression, qu'elle ne lui est par conséquent d'aucun secours dans le cas présent puisqu'il a obtenu un tel certificat, même si son contenu ne lui convient pas, que M.________ SA n'a donc pas agi de manière illicite, que l'infraction de contrainte n'est dès lors pas réalisée, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ SA; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B., -Mme Lorraine Ruf, avocate (pour M. SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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