301 TRIBUNAL CANTONAL 491 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 271 CPP Vu l'enquête n° PE07.025404-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plaintes de L.SA et de la SOCIÉTÉ G., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 11 juin 2009, vu l'opposition formée en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations de Z.________ d'une part et de la société G.________ et L.________SA d'autre part, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment condamné Z.________ pour faux dans les titres à 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., et à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi qu'au paiement des frais arrêtés à 1'500 francs, qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ pour le surplus de la prévention, que l'art. 271 CPP étant applicable, l'opposition du Ministère public a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que le Ministère public critique la quotité de la peine infligée à Z.________ comme étant arbitrairement clémente, qu'il s'en prend également au non-lieu dont a bénéficié le prénommé sur la prévention d'escroquerie, qu'il demande que l'intéressé soit renvoyé en jugement comme accusé non seulement de faux dans les titres, mais également d'escroquerie, en raison des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, qu'il ressort des chiffres 2 et 3 de cette ordonnance que Z., en sa qualité d'entrepreneur, a confectionné de faux certificats de garantie à l'en-tête de la société G., qu'il a remis à différents maîtres d'ouvrage, dans le but d'obtenir qu'ils lui paient le solde des travaux effectués par ses soins, que le fait de remettre un document falsifié à un tiers pour obtenir le versement d'une somme d'argent pourrait constituer un procédé astucieux, que les éléments figurant au dossier sont donc suffisants à ce stade pour retenir l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, que le point de savoir si, comme le retient le juge d'instruction, Z.________ n'a fait qu'anticiper le moment où il allait pouvoir récupérer
3 - l'argent qui lui état dû, sous réserve d'un défaut de l'ouvrage, est sans pertinence en l'état, qu'il en est de même de la question de l'existence ou non de défauts de l'ouvrage et de leur origine, que contrairement à ce que demande le Ministère public, il n'y a pas lieu de compléter les faits, la partie condamnatoire de l'ordonnance les exposant d'une manière suffisante pour inclure l'infraction d'escroquerie, que le fait que l'intéressé n'ait pas été inculpé d'escroquerie ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance dans la mesure où il a eu l'occasion de s'expliquer en cours d'enquête sur tous les faits retenus à sa charge par l'ordonnance attaquée, y compris sur ceux que vise le chef d'accusation dont il n'ont pas été inculpé (JT 2002 III 171), qu'en outre, la peine encourue par Z.________ justifie la saisine d'une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police, normalement compétent en vertu de l'art. 270 al. 1 CPP, que le Tribunal d'accusation ne doit pas motiver sa décision sur ce point (art. 306 al. 3 CPP; TAcc., S., 19 février 2009/116), qu'on relève seulement que, selon la jurisprudence, applicable par analogie dans le cas présent, l'art. 306 CPP confère à l'autorité de céans de larges pouvoirs lui permettant de modifier la décision de saisine contenue dans une ordonnance de clôture d'enquête (JT 2001 III 136); attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé en faveur de Z.________ s'agissant des frais dénoncés par l'Office [...] est bien fondé, qu'il n'est d'ailleurs pas remis en cause, qu'il doit dès lors être confirmé; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que la partie libératoire de l'ordonnance est annulée en ce qu'elle prononce un non-lieu en faveur de Z.________ sur la prévention d'escroquerie, que Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'escroquerie et de faux dans les titres, en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation,
4 - que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée pour le surplus, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Annule la partie libératoire de l'ordonnance en ce qu'elle prononce un non-lieu en faveur de Z.________ sur la prévention d'escroquerie. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne Z.________, [...], comme accusé : d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. alternativement
5 - d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), dont la définition légale est la suivante :
6 - sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En raison des faits exposés aux pages 1 à 3 de l'ordonnance de condamnation. IV. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour Z.), -M. Benoît Chappuis, avocat (pour L.SA et la société G.). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Office [...], -Service de la population, division étrangers (Z., [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :