301 TRIBUNAL CANTONAL 490 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.017070-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte d'office contre O.________ pour faux dans les certificats, infraction et contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), contre A.V.________ pour encouragement à la prostitution, faux dans les certificats, infraction et contravention à la LSEE et infraction à la LEtr, d'office et sur plainte de O., et contre E. pour menaces, sur plainte de O., vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O. pour faux dans les certificats et infraction et contravention à la LSEE ou infraction à la LEtr, a renvoyé A.V.________
2 - pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE ou à la LEtr et a prononcé un non-lieu en faveur de A.V.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et d'infraction à la LSEE pour les faits survenus en 2001 ainsi qu'en faveur de E.________ sur le chef d'accusation de menaces, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de O.________ ne porte que sur le non- lieu prononcé en faveur de A.V.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de E.________ sur le chef d'accusation de menaces, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus, que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie contestée de l'ordonnance par O.; attendu que le 22 août 2007, O. a déposé plainte contre A.V., lui reprochant de l'avoir poussée à se prostituer en travaillant dans un bar à Ecublens, le B., et de lui avoir pris ses gains en partie puis en totalité (PV aud. 1, p. 3 et 4), qu'elle a également exposé que A.V.________ l'aurait menacée qu'elle ne reverrait plus son fils si elle ne payait pas sa dette envers elle (PV aud. 1, p. 4), que le 27 novembre 2007, O.________ a également déposé plainte contre E., fille de A.V., lui reprochant de l'avoir menacée par téléphone à deux reprises en lui disant qu'"il se pourrait qu'on lui retire la garde de son enfant" (PV aud. 2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.V.________ notamment sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de E.________ sur le chef d'accusation de menaces, considérant que l'enquête n'a pas permis d'établir que les deux prévenues ont commis les infractions dont elles ont été accusées par la plaignante, que O.________ conteste cette décision,
3 - qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'instruction puis nouvelle décision; attendu que, premièrement, s'agissant de la plainte déposée à l'encontre de A.V.________ pour encouragement à la prostitution, la plaignante a expliqué que la prénommée l'a aidée à quitter le Cameroun avec son fils pour venir en Suisse en mai 2006 (PV aud. 1), que la prévenue lui aurait fourni les actes de naissance de l'une de ses filles et de son petit-fils afin qu'elle établisse de faux passeports au Cameroun, qu'elle a exposé n'avoir pas trouvé de travail et que A.V.________ lui a dès lors proposé de travailler au bar B.________ en se prostituant, que la plaignante se serait ainsi prostituée dans ledit bar pendant deux mois puis dans un autre bar et dans la rue, que la prévenue aurait d'abord pris une partie des gains de la plaignante, puis la totalité, considérant que cette dernière devait la rembourser pour sa venue en Suisse, que A.V.________ l'aurait notamment menacée qu'elle ne reverrait plus son fils si elle ne s'acquittait pas de sa dette, qu'entendue sur ce qui lui était reproché, la prévenue a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 6, pp. 4 et 5), qu'elle a déclaré n'avoir jamais encouragé la plaignante à se prostituer, qu'elle a expliqué avoir demandé à O.________ la somme de 1'500 fr. pour la faire venir en Suisse ainsi qu'une participation pour le logement et la nourriture, étant donné que la plaignante et son fils ont habité chez elle du 30 mai 2006 au mois de juin 2007 (PV aud. 6, pp. 3 et 4), qu'elle a encore contesté avoir menacé la susnommée qu'elle ne reverrait plus son fils dans le but d'obtenir de l'argent de sa part, que l'enquête a permis d'établir que le bar B.________ est un lieu de prostitution (PV aud. 3, p. 2; PV aud. 6, p. 2), malgré le fait que la patronne dudit bar le conteste (PV aud. 9),
4 - que K., entendue en qualité de témoin, a expliqué être venue en Suisse grâce à A.V. et avoir habité chez cette dernière une à deux semaines (PV aud. 7), qu'elle a déclaré que la prévenue l'a amenée au bar B.________ pour boire des verres, qu'elle a exposé que la prévenue ne lui a jamais demandé de se prostituer dans cet établissement mais lui a dit qu'elle pouvait se trouver un homme là-bas (PV aud. 7, p. 2), que le rapport de police du 3 avril 2008 a constaté qu'aucun indice ou élément d'enquête n'a laissé apparaître que A.V.________ aurait encouragé O.________ à se prostituer (P. 14, p. 13), qu'au vu de ce qui précède, aucun élément figurant au dossier ne permet d'établir que A.V.________ ait encouragé la plaignante à se prostituer, que la recourante ne fait valoir aucune mesure d'instruction complémentaire qui serait éventuellement apte à prouver sa version des faits, que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges, que concernant, deuxièmement, la plainte de O.________ contre E.________ pour menaces, cette dernière a formellement contesté les accusations portées à son encontre (PV aud. 13), que l'enquête n'a pas permis d'établir que E.________ aurait menacé la plaignante, que c'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la susnommée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que l'indemnité due au conseil d'office LAVI de O.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office LAVI de la recourante sont mis à la charge de cette dernière (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office LAVI de O.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office LAVI de la recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour O.), -Mme A.V., -Mme E.. Il est également communiqué pour information par l'envoie d'une copie complète à: -Service de la population, secteur étrangers.
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :