301 TRIBUNAL CANTONAL 49 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 301 CPP Vu l'enquête n° PE08.016167-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D., J., L.________ et B.________ pour injure et lésions corporelles simples, sur plainte de W., vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours interjeté par W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que W.________ s'oppose à l'ordonnance de condamnation rendue le 16 décembre 2009 par le Juge d'instruction de
2 - l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une enquête séparée (PE08.017121-VIY), que cette opposition fait l'objet d'une procédure distincte, qu'il n'y a pas lieu de la traiter dans le présent arrêt, qu'il semble résulter de ses écritures que W.________ s'en prend également à l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 juillet 2009 par le magistrat instructeur; attendu qu'aux termes de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance a été adressée sous pli simple le 29 juillet 2009 à W., qu'elle est de toute évidence parvenue à son destinataire avant la fin de l'année 2009, que daté du 30 décembre 2009 et parvenu à l'Office d'instruction pénale le 6 janvier 2010, le recours, dont on ignore quand il a été mis à la poste, est tardif au regard de l'art. 301 al. 1 CPP, qu'il est par conséquent irrecevable, que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, qu'en effet, celui contre lequel la plainte était exclusivement dirigée (cf. PV aud. 3) a présenté des excuses, remplissant ainsi la condition à laquelle W. avait subordonné le retrait de sa plainte (PV aud. 4), que cette plainte a d'ailleurs été retirée (P. 16), que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a rendu un non-lieu, les infractions dénoncées ne se poursuivant pas d'office, qu'enfin, la requête de jonction de causes, outre qu'elle est mal fondée, est sans objet, puisque la présente décision a pour effet de confirmer la clôture de l'enquête PE08.016167-VIY; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance du 29 juillet 2009 maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance du 29 juillet 2009. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Guillaume Perrot, avocat (pour B.), -M. W., -M. D., -M. J., -Mme L.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -M. Michel Dolivo, avocat (pour W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :