301 TRIBUNAL CANTONAL 49 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 250, 294 let. e CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.013357-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence, vu l'ordonnance du 7 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de complément d'expertise présentée par Z.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
2 - contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 3 juin 2010, K.________ a été victime d'un accident de travail, dans les locaux de l'entreprise [...] SA où il est employé, au [...], qu'il s'est fait écraser les deux mains par la lame d'une presse hydraulique alors qu'il déplaçait la matrice, que le 10 juin 2010, le juge d'instruction a ordonné une expertise visant notamment à déterminer les précautions et mesures de sécurité à prendre lors de l'utilisation de cette machine (question 4), que l'expert commis a rendu son rapport le 26 juillet 2010, qu'il estime que la machine en cause ne présentait pas, au moment de l'accident, les dispositifs de sécurité minimale et qu'elle n'aurait pas dû être utilisée, qu'il précise qu'il ne fallait faire intervenir sur ce genre de machine que des opérateurs qualifiés, informés des risques encourus, que, selon l'expert, toute intervention de maintenance ou de changement d'outillage devrait être effectuée une fois la machine arrêtée (P. 22, p. 6), que le 17 août 2010, le juge d'instruction a rejeté la requête de nouvelle expertise présentée par le prévenu et ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise afin de faire préciser certains points du rapport du 26 juillet 2010 – le rapport complémentaire ayant été déposé le 24 août 2010 (P. 38), que par arrêt du 1 er octobre 2010, le Tribunal d'accusation, statuant sur le recours interjeté par Z., a confirmé la décision du 17 août 2010, que par lettre du 29 novembre 2010, le prénommé a sollicité un nouveau complément d'expertise (P. 42), que le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette requête, que Z. conteste cette décision; attendu que le recourant fait valoir que pour répondre à la question 4), l'expert est parti du présupposé qu'ordre avait été donné à la
3 - victime d'utiliser une servante pour la manipulation qui lui avait été demandée, que le recourant est toutefois revenu sur ses déclarations à ce sujet en cours d'enquête en indiquant ne pas avoir donné un tel ordre à la victime (PV aud. 4, R. 3 et 6), que le recourant invoque à tort, pour justifier sa demande, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 1 er octobre 2010 qui, constatant ce revirement, a relevé qu'il serait utile de savoir si la réponse de l'expert à la question 4) serait différente, "compte tenu de cet élément de fait nouveau", que le Tribunal d'accusation n'a en effet pas ordonné un complément d'expertise à cet égard, précisant que la question relevait de l'appréciation du juge d'instruction, qu'on ne voit pas en quoi l'avis de l'expert différerait suivant que le recourant aurait ordonné ou non à la victime de faire usage d'une servante, que la question de savoir si le déroulement de l'accident a été influencé par le fait que le recourant n'avait pas donné l'ordre à son employé d'utiliser une servante ne suppose pas des connaissances techniques justifiant le concours d'un expert, qu'au demeurant, lors de son interrogatoire du 17 novembre 2010, le recourant est revenu une nouvelle fois sur ses déclarations en affirmant ne plus se souvenir des ordres donnés, mais croyant avoir dit à son employé d'utiliser une servante (PV aud. 9, l. 41-46), que l'appréciation des déclarations divergentes du recourant à cet égard relèvent du juge, qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi de l'affaire en jugement, l'expert pourra, le cas échéant, être entendu aux débats, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de complément d'expertise présentée par le recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 7 décembre 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Roberto Izzo, avocat (pour Z.), -Mme Sofia Arsenio, avocate (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :