301 TRIBUNAL CANTONAL 489 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre M.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 1 er juillet 2009, vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par M.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, une centaine de vols de moteurs de bateaux ont été annoncés à la police depuis la fin de l'été 2008, que le recourant est soupçonné d'avoir participé à un nombre important d'entre eux, qu'il est mis en cause par deux co-prévenus (PV aud. 8, 10, 15, 16, 30, 31, 32, 34), lesquels, en raison de leur incarcération, n'ont pu s'entendre entre eux pour mettre au point une version des faits, que le recoupement des contrôles téléphoniques mis en œuvre tend à confirmer l'implication du recourant, que compte tenu de ce qui précède, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le recourant conteste des faits (PV aud. 25, 27, 29, 38), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le recourant doit en particulier être entendu sur les résultats des recherches effectuées par la police ainsi que sur les éléments révélés par la commission rogatoire internationale adressée à la Serbie, que sa confrontation avec l'un de ses co-prévenus est prévue à brève échéance, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant,
3 - que celui-ci est d'ailleurs soupçonné d'avoir bénéficié de la complicité de personnes qui n'ont pas été entendues dans la présente enquête, que les nécessités de l'instruction justifient dès lors le maintien du recourant en détention préventive (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu, en outre, que le recourant, originaire de Serbie, est établi en Suisse depuis 1985 et y a fondé une famille (PV aud. 27, p. 2), qu'il n'y a toutefois plus d'activité lucrative, que ses liens avec la Serbie sont bien réels, que l'analyse des contrôles téléphoniques révèle en effet que le recourant a de nombreuses relations dans la communauté serbe de Suisse romande ainsi qu'en Serbie, que l'examen de son passeport montre qu'il s'est rendu dans ce pays une fois par mois, que selon le co-prévenu [...], le recourant possède une luxueuse demeure en Serbie (PV aud. 15, p. 3), que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant encourt une lourde peine privative de liberté, qu'il est à craindre, dans ces circonstances, qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4a), que comme le relève le juge d'instruction, le diabète n'est pas de nature à détourner le recourant d'un tel projet, la Serbie offrant des soins adéquats aux personnes atteintes de cette maladie; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de M.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. François Pidoux, avocat (pour M.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :