301 TRIBUNAL CANTONAL 488 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.015045-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H., Q., J., W., N., K. et G., pour contamination d'eau potable, subsidiairement infraction à la LEaux (Loi fédérale sur les eaux, RS 814.20), plus subsidiairement infraction à la LPEP (Loi sur la protection des eaux contre la pollution, RSV 814.31), d'office et sur plaintes d'et I.B. A.B.________, vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, comme accusés des infractions précitées,
2 - vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations de N., vu les déterminations de G., vu les pièces du dossier; attendu que les recours de H.________ et du Ministère public tendent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant le magistrat instructeur pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'ils sont recevables; attendu que, dans le cadre de travaux de construction, J.________ aurait percé une citerne à mazout, que plus de 2'000 litres de mazout se seraient répandus dans le sol, qu'aviser par J., H. aurait alors décidé de faire coulé de l'eau afin d'évacuer le mazout, que par la suite, H.________ aurait évacué 10 à 15 mètres cubes de terre du local technique en les déposant à l'extérieur, permettant ainsi aux nombreuses intempéries du mois de juillet 2007 de lessiver la terre et de répandre dans le sol le mazout ainsi extrait, que ce liquide se serait ensuite infiltré dans le puits de captage propriété d'I.B.________, situé en aval du chantier, qu'aucune des personnes présentes sur le chantier à un moment ou à un autre n'a jugé bon d'aviser les autorités, quand bien même elles ont été, semble-t-il, informées de la pollution, ou ont constaté la fuite, que la propriétaire du terrain en aval et son fils ont, près d'un mois plus tard, constaté que leur eau était polluée et ont déposé plainte; considérant que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé les sept coaccusés en jugement sans effectuer de distinction entre eux,
3 - qu'il est toutefois nécessaire de déterminer le lien de causalité entre les évènements et les différents prévenus, afin d'établir avec précision le rôle de chacun dans le déroulement des faits, que l'ordonnance de renvoi doit en effet détailler les faits et les infractions reprochés à chacun des accusés (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 275 CPP), ce qui n'est pas cas en l'espèce, que les recourants relèvent à juste titre que l'auteur du rapport technique a été entendu comme témoin (PV aud. 21), que son rapport ne peut être qualifié d'expertise au sens de l'art. 233ss CPP, que les informations techniques sont indispensables pour déterminer les faits, construire diverses hypothèses et préciser le rôle de chaque prévenu dans ce qui pourrait être reproché individuellement, qu'au vu de ces éléments, une expertise technique indépendante s'impose; attendu, en définitive, que les recours de H.________ et du Ministère public sont admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet les recours de H.________ et du Ministère public. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Michel Dupuis, avocat (pour H.), -M. Olivier Couchepin, avocat (pour N.), -M. Laurent Metrailler, avocat (pour G.), -M. K., -M. W., -M. Q., -M. J., -M. A.B., -Mme I.B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :