301 TRIBUNAL CANTONAL 488 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.006673-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ et W.________ pour lésions corporelles simples et vol, d'office et sur plainte de C., vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instruction a prononcé un non-lieu en faveur des prénommées sur les chefs d'accusation précités et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que C.________ a déposé plainte le 2 avril 2008 contre Y.________ et W., leur reprochant de lui avoir volé de l'argent le matin du 2 avril 2008, alors qu'ils se trouvaient tous trois dans la chambre de W. (PV aud. 1), qu'il accuse également W.________ de l'avoir mordu au bras gauche et de l'avoir poussé, le faisant ainsi casser la vitre de la fenêtre avec son épaule gauche; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ et de W., considérant que le dossier ne permettait pas de trancher entre les déclarations contradictoires des parties, que C. conteste cette décision; attendu que W.________ a été entendue à deux reprises sur ce qui lui était reproché et a catégoriquement nié avoir volé de l'argent au plaignant (PV aud. 2 et 4), qu'elle a expliqué que C.________ lui a offert ainsi qu'à Y.________ 200 fr., qu'il aurait ensuite constaté qu'il manquait de l'argent dans son porte-monnaie et serait alors devenu violent, qu'elle a précisé que le plaignant lui a tordu le bras et qu'elle l'a mordu afin qu'il arrête, qu'elle a déclaré que Y.________ s'est interposée et que le plaignant lui a donné une gifle par-dessus la tête de la prénommée, qu'elle se serait défendue en le poussant et qu'il aurait alors heurté la vitre d'une fenêtre avec la tête, qu'entendue également à deux reprises, Y.________ a aussi formellement contesté avoir dérobé de l'argent au plaignant (PV aud. 3 et 5), qu'elle a expliqué avoir demandé un cadeau au plaignant pour rester en sa compagnie et que ce dernier lui a spontanément donné 200fr., qu'elle a précisé avoir quitté la chambre et avoir entendu, peu après, des cris provenant de ladite chambre, que lorsqu'elle est arrivée dans la chambre, elle aurait aperçu le plaignant fou de rage et en train de tordre le bras de W.________,
3 - qu'il aurait ensuite cassé la vitre et jeté l'armoire à travers la pièce, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, que c'est, dès lors, à juste titre que le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C., -Mme Y.________,
4 - -Mme W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :