301 TRIBUNAL CANTONAL 487 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.008767-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de W., vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que W.________ est copropriétaire, avec le mari de la prévenue, d'un immeuble, sis au [...] à [...], que le 25 avril 2009, W.________ a déposé plainte contre la femme de son copropriétaire, D.________, pour dommages à la propriété et violation de domicile, l'accusant d'avoir, le 24 avril 2009, pénétré sans droit dans son garage et d'avoir endommagé des meubles qui s'y trouvaient en les aspergeant d'eau (cf. P. 4), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant que l'enquête n'avait pas établi qu'elle avait endommagé les meubles de manière intentionnelle et que son intervention dans le garage n'était pas volontaire mais répondait à un souci de mettre un terme à un écoulement d'eau, que le recourant conteste cette décision; attendu que le recourant soutient, comme déjà indiqué, que l'intimée se serait introduite sans droit dans son garage et aurait volontairement endommagé des meubles qui s'y trouvaient, qu'entendue sur ce qui lui était reproché, l'intimée a expliqué que le 24 avril, elle était allée à la cave ouvrir le circuit d'eau de la propriété, que lorsqu'elle est arrivée, elle s'est aperçue que de l'eau coulait du robinet et a entendu que de l'eau coulait également dans le garage du recourant, que ce serait dans ces conditions qu'elle aurait pénétré dans ledit garage où de l'eau giclait partout, qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant d'infirmer les déclarations de l'intimée, que cette dernière doit être mise au bénéfice de celles-ci, que l'on ne saurait dès lors retenir qu'elle aurait volontairement endommagé les meubles qui se trouvaient dans le garage, que l'infraction de dommages à la propriété étant intentionnelle, elle ne sera pas retenue à l'encontre de la prénommée, que le fait que l'assurance responsabilité civile de l'intimée ait pris à sa charge une partie des frais relatifs à la remise en état des meubles endommagés n'y change rien,
3 - que pour ce qui est de la violation de domicile, l'intimée étant intervenue pour stopper l'écoulement de l'eau, elle a agi au bénéfice de l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP, que, faute d'illicéité, l'infraction susmentionnée n'est pas réalisée, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de l'intimée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour W.), -Mme D..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :