Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.016105-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ et
F.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses
plaintes,
vu les mandats d'arrêt notifiés aux prévenus le 5 août 2010,
vu les ordonnances des 25 et 26 août 2010 par lesquelles le
magistrat instructeur a refusé les demandes de mise en liberté provisoire
présentées par D.________ et F.,
vu les recours exercés en temps utile par D. et
F.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que les recours interjetés par D.________ et F.________
tendent à l'annulation des ordonnances de refus de mise en liberté des 25
et 26 août 2010 et à leur relaxation immédiate,
qu'ils ont été interpellés avec trois de leurs comparses alors
qu'ils venaient de commettre un vol,
que les faits qui leur sont reprochés, ainsi que les motifs de
leur détention provisoire sont identiques,
que les deux recours peuvent donc être examinés
simultanément;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, les recourants sont soupçonnés de faire partie
d'une bande formée pour commettre des vols,
qu'ils nient toute implication dans d'autres vols que celui pour
lequel ils ont été arrêté, ainsi que celui commis dans le canton de Fribourg
(PV aud. 2, 5, 6, 10, 14, 15),
qu'ils ne semblent toutefois pas contester l'existence de
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10
juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /
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Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle
2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, les recourants seraient ressortissants de
Roumanie, domiciliés en Espagne (PV aud. 2 et 5),
que leur cinq enfants seraient également domiciliés dans ce
pays (ibid.),
que D.________ et F.________ seraient venus en Suisse pour
chercher du travail (PV aud. 2),
qu'ils n'en ont cependant pas trouvé,
qu'ils n'ont donc aucun lien avec la Suisse,
qu'il est dès lors à craindre qu'ils ne tentent de prendre la fuite
pour se soustraire aux poursuites engagées contre eux,
que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement des
recourants;
attendu qu'il convient également d'examiner le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, D.________ a été condamnée le 1
er
juin 2010 par
l'Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland pour de multiples vols
commis avec F.________ à 40 jours-amende à 10 fr., sous déduction d'un
jour de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, et à une
amende de 400 francs,
que F.________ a été condamné le 1
er
juin 2010 par
l'Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland pour de multiples vols
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commis avec D.________ à 40 jours-amende à 20 fr., sous déduction d'un
jour de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, et à une
amende de 400 francs,
qu'au vu de ce qui ressort du dossier fribourgeois (P. 16), ils
n'auraient pas hésité à récidiver moins d'un mois plus tard,
que ces éléments montrent que les recourants font fi des lois
et des décisions judiciaires et ne semblent pas avoir l'intention de s'y
conformer davantage à l'avenir,
qu'en outre, selon les contrôles rétroactifs, le téléphone
portable de F.________ a été localisé à proximité de plusieurs lieux où des
vols ont été commis (P. 7, p. 9),
que la technique de vol relativement élaborée utilisée par les
recourants ne s'improvise pas,
qu'il existe donc des indices de culpabilité laissant penser que
leur activité délictueuse pourrait être plus importante que ce qu'ils ont
admis jusqu'à présent,
qu'il est donc à craindre qu'ils ne commettent de nouvelles
infractions contre le patrimoine,
que le risque de récidive est donc concret et fait également
obstacle à l'élargissement des recourants;
attendu que le refus de mise en liberté se justifie en raison du
risque de fuite, ainsi que du risque de réitération,
que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la
mise en place de mesures alternatives à la détention;
attendu, que les recourants sont détenus depuis environ un
mois et demi,
qu'en l'état, leur participation à un vol au moins semble
acquise,
qu'il existe des indices de vol en bande,
que si cette qualification devait être retenue, les recourants
s'exposeraient à une peine minimale de 180 jours-amende (art. 139 ch. 3
CP),
que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c.
4.1),
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que l'enquête ne devrait toutefois pas tarder à être mise en
prochaine clôture;
attendu, en définitive, que les recours de D.________ et de
F.________ sont rejetés et les ordonnances des 25 et 26 août 2010
confirmées,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art.
307 CPP), à raison d'une moitié chacun.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de D.________ et de F..
II. Confirme les ordonnances des 25 et 26 août 2010.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis, par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-
cinq francs) à la charge de D. et par moitié, soit 275 fr.
(deux cent septante-cinq francs) à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Nicolas Charrière, avocat (pour D.),
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-M. Christian Delaloye, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1