301 TRIBUNAL CANTONAL 486 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.016105-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ et F.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses plaintes, vu les mandats d'arrêt notifiés aux prévenus le 5 août 2010, vu les ordonnances des 25 et 26 août 2010 par lesquelles le magistrat instructeur a refusé les demandes de mise en liberté provisoire présentées par D.________ et F., vu les recours exercés en temps utile par D. et F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que les recours interjetés par D.________ et F.________ tendent à l'annulation des ordonnances de refus de mise en liberté des 25 et 26 août 2010 et à leur relaxation immédiate, qu'ils ont été interpellés avec trois de leurs comparses alors qu'ils venaient de commettre un vol, que les faits qui leur sont reprochés, ainsi que les motifs de leur détention provisoire sont identiques, que les deux recours peuvent donc être examinés simultanément; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, les recourants sont soupçonnés de faire partie d'une bande formée pour commettre des vols, qu'ils nient toute implication dans d'autres vols que celui pour lequel ils ont été arrêté, ainsi que celui commis dans le canton de Fribourg (PV aud. 2, 5, 6, 10, 14, 15), qu'ils ne semblent toutefois pas contester l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /
3 - Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités), qu'en l'espèce, les recourants seraient ressortissants de Roumanie, domiciliés en Espagne (PV aud. 2 et 5), que leur cinq enfants seraient également domiciliés dans ce pays (ibid.), que D.________ et F.________ seraient venus en Suisse pour chercher du travail (PV aud. 2), qu'ils n'en ont cependant pas trouvé, qu'ils n'ont donc aucun lien avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'ils ne tentent de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre eux, que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement des recourants; attendu qu'il convient également d'examiner le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, D.________ a été condamnée le 1 er juin 2010 par l'Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland pour de multiples vols commis avec F.________ à 40 jours-amende à 10 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 400 francs, que F.________ a été condamné le 1 er juin 2010 par l'Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland pour de multiples vols
4 - commis avec D.________ à 40 jours-amende à 20 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 400 francs, qu'au vu de ce qui ressort du dossier fribourgeois (P. 16), ils n'auraient pas hésité à récidiver moins d'un mois plus tard, que ces éléments montrent que les recourants font fi des lois et des décisions judiciaires et ne semblent pas avoir l'intention de s'y conformer davantage à l'avenir, qu'en outre, selon les contrôles rétroactifs, le téléphone portable de F.________ a été localisé à proximité de plusieurs lieux où des vols ont été commis (P. 7, p. 9), que la technique de vol relativement élaborée utilisée par les recourants ne s'improvise pas, qu'il existe donc des indices de culpabilité laissant penser que leur activité délictueuse pourrait être plus importante que ce qu'ils ont admis jusqu'à présent, qu'il est donc à craindre qu'ils ne commettent de nouvelles infractions contre le patrimoine, que le risque de récidive est donc concret et fait également obstacle à l'élargissement des recourants; attendu que le refus de mise en liberté se justifie en raison du risque de fuite, ainsi que du risque de réitération, que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la mise en place de mesures alternatives à la détention; attendu, que les recourants sont détenus depuis environ un mois et demi, qu'en l'état, leur participation à un vol au moins semble acquise, qu'il existe des indices de vol en bande, que si cette qualification devait être retenue, les recourants s'exposeraient à une peine minimale de 180 jours-amende (art. 139 ch. 3 CP), que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1),
5 - que l'enquête ne devrait toutefois pas tarder à être mise en prochaine clôture; attendu, en définitive, que les recours de D.________ et de F.________ sont rejetés et les ordonnances des 25 et 26 août 2010 confirmées, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), à raison d'une moitié chacun. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours de D.________ et de F.. II. Confirme les ordonnances des 25 et 26 août 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis, par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante- cinq francs) à la charge de D. et par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Nicolas Charrière, avocat (pour D.),
6 - -M. Christian Delaloye, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :