305 TRIBUNAL CANTONAL 485 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 13 juin 2010 par A.________ contre S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, vu l’ordonnance du 24 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014365- CHM), vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'A.________ a déposé plainte le 13 juin 2010 contre S.________,
2 - qu'il lui reproche d'avoir adressé une dénonciation qu'il considère manifestement abusive à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois en date du 18 mai 2010 (P. 4/1 et 4/2), que, par ordonnance du 24 août 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'A.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, que ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que du point de vue de son contenu, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non sur un simple jugement de valeur (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 5 ad art. 174 CP), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croît avoir (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 173 CP), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
3 - ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (ibid.), que dans le domaine de la maladie, il peut y avoir atteinte à l'honneur, suivant les termes employés, si l'évocation de la maladie est détournée de sa signification propre dans le seul but d'abaisser la personne visée (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 173 CP), que ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP), qu'en l'espèce, A.________ relève que le prévenu a fait état dans son courrier de la complaisance du recourant à harceler des tiers, de son activité juridique débordante et de sa paranoïa (P. 4/2), que ces propos ne sont en rien attentatoires à l'honneur au sens de la jurisprudence, qu'en effet, les deux premières affirmations se réfèrent à des plaintes pénales multiples et futiles, que la troisième affirmation se rapporte à un diagnostic médical, qu'utilisé par un médecin pour dénoncer les troubles d'une personne, ce diagnostic n'a rien de méprisant, que du point de vue subjectif, le Dr S., s'estimant victime des agissements du recourant, n'avait pas l'intention d'attenter à honneur du plaignant, mais uniquement de dénoncer à l'autorité tutélaire un cas d'intervention (art. 379 CPC), qu'au surplus, il convient de signaler à l'attention du recourant que, contrairement à ce que ce dernier affirme, le Dr S. a été délié du secret médical par lettre du Conseil de santé du 6 avril 2010 (P. 13, dernière page), soit avant sa lettre du 18 mai 2010, qu'enfin, si le prévenu avait dû faire la preuve de la vérité, le ton et le vocabulaire agressifs et suffisants qui caractérisent les écrits du recourant tels qu'ils ressortent du dossier (cf. P. 4, 14/2, 15/1 et 16) lui auraient facilité cette démonstration,
4 - que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A., Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :