301 TRIBUNAL CANTONAL 484 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011029-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre T.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et contre H.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 10 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ et H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que T.________ conteste son renvoi en jugement sous le chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignées, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 4 in fine), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, que le recours, outre qu'il est mal fondé, est inopportun puisqu'il a pour effet de prolonger la détention préventive des accusés, sans remettre en cause les charges les plus lourdes, qu'il doit dès lors être rejeté, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T..
3 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour T.), -M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour H.). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, division étrangers (T., [...];H., [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :