301 TRIBUNAL CANTONAL 481 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.024794-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour diffamation, sur plainte de A.J.________ et D., vu le prononcé du 13 juillet 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à B., vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ demande qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans la présente cause;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1 er ), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, qu'une plainte pénale a été déposée contre la recourante pour diffamation (cf. P. 4), qu'il lui est reproché d'avoir déclaré à des tiers que le fils mineur des plaignants aurait commis des attouchements d'ordre sexuel sur sa fille, également mineure (ibid.), que les faits de la cause ne présentent aucune difficulté particulière tant en fait qu'en droit,
3 - que la recourante paraît apte à défendre seule ses intérêts, notamment à faire administrer les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP et ceci sans l'aide d'un avocat, qu'il ressort en outre du dossier que la recourante paraît bénéficier de l'appui d'un assistant social du Centre social régional de Lausanne (cf. P. 5/1), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à la recourante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme B.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :