301 TRIBUNAL CANTONAL 480 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 3 mars 2009, vu l'ordonnance du 7 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par U.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré au trafic d'héroïne depuis les Etablissements de la Plaine de l'Orbe, où il était incarcéré (P. 7), qu'il conteste une telle accusation (PV aud. 4), qu'il affirme qu'un tiers, pour se venger, l'aurait faussement dénoncé aux autorités, parce qu'il a refusé sa proposition de participer à un trafic d'héroïne (PV aud. 14), que dans le rapport de police du 18 juin 2008 figure toutefois la transcription de plusieurs conversations téléphoniques impliquant le recourant, où est évoquée à mots couverts l'organisation d'un trafic d'héroïne (cf. P. 12), qu'il y est en effet question de sommes d'argent, de quantités exprimées en kilogrammes et du terme "marchandise", que les explications données à ce sujet par le recourant lors de ses interrogatoires ne sont pas de nature à dissiper les soupçons qui pèsent sur lui, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes contre U.________; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants,
3 - que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire que depuis 1994, le recourant a été condamné à sept reprises, en dernier lieu le 17 mars 2004 par la Cour d'assises de Neuchâtel à 10 ans de réclusion, sous déduction de 325 jours de détention préventive notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, que cette pièce révèle qu'entre 1992 et 2003, il a commis un nombre relativement élevé d'infractions, portant atteinte à divers biens juridiquement protégés, qu'il a déjà effectué plusieurs séjours en détention préventive, que le relevé des conversations téléphoniques suggère qu'il entretient des contacts réguliers avec d'autres délinquants, que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive apparaît suffisamment concret pour justifier le maintien du recourant en détention préventive; attendu que l'ordonnance entreprise retient le risque de fuite, que le recourant, originaire de Turquie, a déclaré être arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, soit en 1986, que ses trois enfants vivent en Suisse (PV aud. 14, p. 2), que le recourant fait valoir qu'en exécution de peine, à la suite du jugement neuchâtelois de 2004, il ne pourrait pas être libéré conditionnellement avant décembre 2009, que le régime de l'exécution de peine ne paraît toutefois pas offrir des garanties de sécurité suffisantes, au regard du risque de fuite que présente le recourant, malgré ses attaches en Suisse, qu'on peut en effet craindre que, profitant des aménagements dont peut bénéficier le détenu après avoir exécuté une partie de la peine (cf. P. 60), l'intéressé, qui encourt une lourde peine privative de liberté et qui conteste tout acte délictueux, ne soit tenté de se soustraire aux poursuites engagées contre lui (TAcc., P., 18 décembre 2008/671),
4 - que le dépôt de pièces d'identité n'est pas non plus de nature à pallier le risque de fuite, dès lors qu'en cas d'élargissement, il est vraisemblable que le recourant décide de vivre dans la clandestinité pour échapper à ses juges; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Razi Abderrahim, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :