305 TRIBUNAL CANTONAL 48 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 174a CPP Vu la plainte déposée le 26 novembre 2009 par L.________ et R.________ contre Q.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile, vu l’ordonnance du 11 janvier 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.030132- ALA), vu le recours exercé en temps utile par L.________ et R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que dans leur plainte, L.________ et R.________ exposent que leur bailleur Q.________ a fait ouvrir les deux garages qu'ils occupaient, qu'il en a fait vider le contenu, qui a ensuite été entreposé dans un garde-meubles à [...], qu'ils lui reprochent également de les avoir insultés, lorsque, de retour chez eux, ils ont constaté les faits, que Q.________ aurait également frappé L.________ avec une torche électrique (P. 4), que par lettre du 2 décembre 2009, le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement par les plaignants d'une avance de frais de 700 fr. en application de l'art.174a CPP, qu'un délai au 18 décembre 2009 leur a été fixé à cet effet (P. 5), que le 18 décembre 2009, les plaignants ont demandé à être dispensés de l'avance de frais, faisant valoir que leurs moyens financiers ne leur permettaient pas de verser le montant réclamé, qu'ils ont requis à titre subsidiaire que le délai soit prolongé (P. 6), que par ordonnance du 11 janvier 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais n'engagerait pas la présente procédure d'une part et que le délai fixé en application de l'art. 174a CPP ne pouvait pas être prolongé d'autre part, que L.________ et R.________ contestent cette décision, dont ils demandent l'annulation, réitérant la requête qu'ils avaient présentée le 18 décembre 2009; attendu qu'aux termes de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables sur plainte uniquement, que, dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, le juge statuant en appliquant par analogie l'art. 1 er LAJ (art. 174a al. 2 CPP), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP),
3 - que selon la jurisprudence du Tribunal d'accusation, l'art. 174a CPP, tel que rédigé, prévoit une décision portant sur le refus de dispense (al. 2) et une autre refusant de suivre à la plainte (al. 3) (TAcc., N. et crt, 19 mai 2006/320), que deux décisions distinctes doivent dès lors être rendues, et non pas une seule portant sur les deux points susmentionnés, que pour ce premier motif, l'ordonnance est mal fondée, qu'il appartiendra donc au premier juge d'instruire la situation financière des recourants et de statuer sur la demande de dispense d'avance de frais, que cette dispense, contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, ne peut pas être refusée sur le seul fondement de l'art. 1 al. 2 let. c LAJ, qu'en effet, vu l'exposé des faits, la plainte ne peut pas être considérée comme étant téméraire ou dépourvue de chances de succès raisonnables, qu'enfin, c'est à tort que le magistrat instructeur a rendu l'ordonnance litigieuse sans accorder la prolongation de délai requise, que selon la jurisprudence en effet, cette manière de procéder, quoique conforme à une interprétation littérale de la loi, ne permet plus au plaignant de verser l'avance de frais s'il se voit refuser la dispense, et revient de fait à exiger qu'il s'en acquitte avant de connaître la décision sur sa requête, ce qui n'est pas admissible (TAcc., N. et crt., 19 mai 2006/320, précité); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance de refus de suivre annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Renaud Lattion, avocat (pour L.________ et R.). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :