305 TRIBUNAL CANTONAL 477 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée les 16 et 17 mai 2009 par Y.________ contre N., vu l’ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.012741- PVA), vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste l'ordonnance de refus de suivre susmentionnée;
2 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, tout d'abord, que les faits survenus le 20 novembre 2008 ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, définitive et exécutoire, et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté (cf. P. 6 et 7), que comme le relève le magistrat instructeur, le principe ne bis in idem interdit de statuer une nouvelle fois sur ces faits, que, sur ce point, toute condamnation est d'emblée exclue, qu'en ce qui concerne les faits tels que décrits dans les deux écrits des 16 et 17 mai 2009, ils ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale (cf. P. 4 et 5), que, certes, la recourante parle de soi-disant menaces et harcèlement, que, néanmoins, les comportements décrits sont obscurs et ne sauraient constituer un délit pénal, que, de surcroît, la recourante paraît avoir cherché à entrer en contact à plusieurs reprises avec N.________ et sa nouvelle amie, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation est d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Y.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :