301 TRIBUNAL CANTONAL 477 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.001783-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour infraction à la LB (Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, RS 952.0), d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimée de V.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, à un complément d'enquête, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, qu'il demande en outre que soit entendu P.________ en qualité de témoin, que le recourant soutient que le magistrat instructeur n'a pas procédé à la mesure d'instruction requise, pourtant demandée dans le délai de l'art. 188 CPP, et qu'il aurait ainsi violé son droit d'être entendu; attendu qu'il est reproché à Z., porte-parole de la N., d'avoir adressé à D.________ et M., un courriel daté du 10 octobre 2008 dans lequel il mentionnait les problèmes que la N._______ rencontrait avec une de ses clientes, V., collaboratrice externe auprès de X., qu'en annexe à ce courriel, il a joint un message électronique que cette cliente venait d'adresser à la banque, qu'il a également communiqué cette information à [...], responsable du site internet " [...]", sur lequel elle a été relayée, que le prévenu n'a pas indiqué le nom de la cliente en question, ni pour quel journal elle travaillait, mais l'aurait rendu facilement identifiable, que dans ledit courriel, le prévenu a indiqué aux deux personnes susmentionnées que la N._______ avait récemment reçu un message électronique "de l'une de vos collaboratrice [...]" et que cette dernière avait "dépassé de manière assez importante sa limite de carte de crédit" et qu'elle n'était "manifestement pas d'accord avec le plan de remboursement qui lui était proposé" (P. 5/3), qu'M. a ensuite fait suivre le courriel de Z.________ au X.,J. (PV aud. 4 et 5), que J., après avoir rencontré l'ensemble des journalistes de X., a découvert que la personne dont faisait mention le prévenu dans son courriel était V.________ et a pris la décision de la licencier par courrier du 29 octobre 2008 (PV aud. 4 et 5); attendu qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 let. a LB, se rend coupable d'infraction à cette loi, celui qui, intentionnellement, en sa
3 - qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque, ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi, que l'infraction est également punissable si elle a été commise par négligence (art. 47 al. 2 LB), que le secret bancaire couvre notamment l'existence même du rapport contractuel avec une banque ainsi que toutes les transactions et toutes les opérations que la banque fait avec ses clients, qu'elles soient ou non de nature bancaire (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2008, n. 4, p. 967), qu'il couvre donc notamment la correspondance que le client adresse à la banque (ibidem), que le secret bancaire n'est pas opposable aux autorités de poursuite pénale, qui disposent d'un très large pouvoir discrétionnaire pour mener leurs investigations (Lombardini, op. cit., n. 86, p. 988), que tous les organes et les employés de la banque, ainsi que ses mandataires, sont soumis au secret bancaire (Lombardini, op. cit., n. 5, p. 969), qu'en l'espèce, Z., entendu sur ce qui lui était reproché, a déclaré qu'il avait envoyé le courriel litigieux pour protéger la banque d'un article qui lui aurait été défavorable puisque V. menaçait de faire publier un tel article sur les pratiques de la banque qu'elle jugeait mauvaises (PV aud. 2, p. 1), qu'il a soutenu ne pas avoir violé le secret bancaire puisqu'il n'avait mentionné à aucun moment le nom de la plaignante (PV aud. 2, p. 2), qu'il a toutefois admis que suite à son courriel, des soupçons pesaient sur trois à quatre journalistes de sexe féminin (PV aud. 2, p. 3), que le courriel litigieux, notamment son titre ("déontologie, déontologie") et le ton employé, laissent entendre que la préoccupation de son auteur – journaliste de formation - n'était pas de défendre la banque, mais de dénoncer les manquements de V.________ à la déontologie journalistique,
4 - que cette conclusion est renforcée par le fait qu'il en a fait état auprès d'un tiers, [...], n'ayant aucun lien avec l'employeur de V., que si la banque s'était vraiment sentie menacée ou contrainte, il lui était loisible de saisir le juge pénal, auquel le secret bancaire n'est pas opposable, qu'en outre, même si le nom de la plaignante n'a pas été divulgué, cette dernière a été identifiée rapidement par son supérieur, J., qu'en effet, les indications figurant dans le courriel litigieux, soit "l'une de vos collaboratrices [...]" ne pouvaient mener à cette époque que vers trois au quatre personnes, ainsi que l'a lui-même admis Z., qu'il a ainsi agi pour le moins par dol éventuel, qu'en envoyant le courriel en question, il apparaît vraisemblable que le prévenu se soit rendu coupable d'une infraction à la LB; attendu qu'il convient en outre de rappeler que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224), qu'en l'état, il n'est pas démontré que l'audition de P. soit utile à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que le magistrat instructeur n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu du prévenu; attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'enquête est suffisamment instruite et a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a de toute manière pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
5 - que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.
6 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour Z.), -M. Laurent Panchaud, avocat (pour V.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :