Refusal to appoint ex officio defence counsel upheld

TACC 475/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation3 sept. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________, investigated for theft and property damage, challenged the refusal to appoint him an ex officio defence counsel. The cantonal Tribunal d'accusation held that the case involved no particular factual or legal difficulty, was not serious enough to require mandatory counsel, the preventive detention had lasted only 16 days, and indigence had not been proven. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and appellate costs of CHF 330 were imposed on W.________.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 3 Cst.; Art. 104 CPP; ex officio defence in criminal proceedings. Counsel must be appointed when the protection of the accused’s rights so requires, in particular where the factual or legal issues are sufficiently complex or the seriousness of the matter makes self-representation unreasonable. Mandatory appointment is especially indicated where a custodial sentence without suspension or a serious deprivation of liberty may be expected. In the absence of such complexity or seriousness, and where indigence is not established, refusal of appointed counsel is lawful (consid. 2–3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 475 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.020108-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour vol et dommages à la propriété, vu le prononcé rendu le 26 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à W.________, vu le recours exercé en temps utile par prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu en l'espèce que W.________ a été inculpé de vol et de dommages à la propriété, qu'il est soupçonné d'avoir brisé la vitre d'un véhicule stationné à Buchillon et d'avoir fouillé et dérobé des objets qui se trouvaient à l'intérieur, que le prévenu conteste ces accusations (PV aud. 1 et 2),

  • 3 - que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, qu'il n'a été détenu avant jugement que durant seize jours, qu'au surplus, son indigence n'a pas été établie, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 26 août 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

ex officio defencecriminal procedureindigencepre-trial detentionappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether W.________ was entitled to an ex officio defence counsel in the criminal investigation

Solution extraite

No. The case involved no particular factual or legal difficulty, was not sufficiently serious on its own, pre-trial detention lasted only 16 days, and indigence was not established.

Motifs extraits

Under Art. 29(3) of the Federal Constitution and Art. 104 CPP, ex officio defence is required only where the defence rights so require, in particular when the case is complex or serious. Those conditions were not met here.

Question juridique clé

Whether the refusal to appoint defence counsel should be set aside

Solution extraite

No. The first-instance decision was correct and remained in force.

Motifs extraits

Because the legal conditions for mandatory or discretionary appointment were absent, the refusal was justified.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The costs of the appellate decision were charged to W.________.

Motifs extraits

The appellant was unsuccessful.

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