301 TRIBUNAL CANTONAL 474 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.C.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de B.C., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 juillet 2010, vu l'ordonnance du 17 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.C. vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, A.C.________ est soupçonné d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement de son ex-épouse, B.C., dont il vit séparé depuis le 1 er févier 2008 et dont il est divorcé depuis le 4 mars 2010 (PV aud. 1, 2, 6 et 11), qu'il est également soupçonné d'avoir dirigé une arme non chargée, mais dont le magasin était plein, dans en direction de B.C. (PV aud. 1 et 11), qu'A.C.________ conteste ces faits, qu'il a déclaré que la porte d'entrée de l'appartement de son ex-épouse était ouverte (PV aud. 4 et 5), qu'il a expliqué qu'après avoir consommé passablement d'alcool il s'était rendu au domicile de son ex-épouse avec une arme pour pouvoir lui dire tout ce qu'il lui reprochait, puis se suicider devant elle pour la faire souffrir (ibid.), qu'A.C.________ a admis la détenir cette arme, ainsi que d'autres, en toute illégalité (PV aud. 4 et 7), attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
3 - agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, A.C.________ a été détenu avant jugement depuis le 6 octobre 2008, et durant 242 jours, parce qu'il représentait un danger concret pour la sécurité de son ex-épouse (P. 23, p. 27), que le 26 janvier 2009, le Président Tribunal d'arrondissement de Lausanne a estimé qu'il était fortement à craindre qu'A.C.________ persiste à importuner B.C., raison pour laquelle il lui avait interdit d'avoir le moindre contact avec elle sous quelque forme que ce soit (P. 23, p. 28), que l'expertise psychiatrique, effectuée dans le cadre de l'affaire concernant les faits s'étant déroulés entre le 1 er décembre 2006 et le 6 octobre 2008, a révélé que le recourant présentait un trouble somatoforme douloureux ainsi qu'une consommation d'alcool nocive pour la santé (P. 8, p. 15), que le risque de récidive avait été qualifié par les experts de non négligeable, tant qu'A.C. n'acceptait pas l'évolution se sa situation conjugale (P. 8, p. 17),
4 - que dans son jugement du 4 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait déjà mis en évidence le risque présenté par A.C., qu'il a en effet souligné qu'A.C. s'était montré de plus en plus virulent à l'égard de son ex-épouse et que les différents intervenants ont tous craint, à un moment ou à un autre, le passage à l'acte (P. 7, p. 15), que pour limiter ce risque, le tribunal avait ordonné à A.C., au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre le programme organisé par la Fondation Violence et Famille (P. 7, p. 5), que le comportement reproché à A.C. dans le cadre de la présente cause confirme les craintes émises par les autorités judiciaires et accrédite l'actualité du diagnostic posé par les experts psychiatres ainsi que leur appréciation du risque de récidive, qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, du risque de récidive, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.C.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -M. Franck Amman, avocat. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :