301 TRIBUNAL CANTONAL 474 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f, 301 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE08.004044-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de Q., vu l'ordonnance du 18 septembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en premier lieu, qu'il convient de rejeter la requête de l'avocat du recourant tendant à la prolongation du délai de recours (cf. P. 20/1),
2 - qu'en effet, le délai pour recourir étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 135 CPP); attendu, ensuite, que l'ordonnance attaquée a été envoyée aux parties le 18 septembre 2008, qu'un délai de prochaine clôture avait été imparti aux parties au 19 août 2008, puis prolongé au 12 septembre 2008 (cf. PV des op. du 08 et 19. 08.08, p. 3), que le recourant pouvait présumer qu'une décision allait être prise peu après l'échéance dudit délai, qu'il ressort du procès-verbal des opérations, que le recourant paraît avoir pris connaissance tant de l'avis de prochaine clôture que de la décision entreprise (cf. PV des op. du 05.06.09, p. 3), que le recours est toutefois daté du 4 juin 2009, qu'étant manifestement tardif, il devrait être considéré comme irrecevable, que, néanmoins, au vu de l'issue du recours, cette question peut rester ouverte; attendu que le recourant soutient que les portes du bus se seraient refermées alors qu'il se trouvait sur le marchepied, que cette fermeture aurait provoqué sa chute et sa blessure à la main, que, toutefois, il ressort tant de l'audition du conducteur du bus que de celle du témoin entendu, qu'il n'y a eu aucun contact entre le bus et le recourant et que ce dernier est tombé seul au sol (cf. P. 4, PV aud. 3), que cette version est confirmée par le fait que la porte du bus ne peut se fermer lorsqu'un usager se trouve sur le marchepied (cf. P. 15/1), qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute la version du conducteur, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Q., -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :