301 TRIBUNAL CANTONAL 472 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.028253-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme d'accusée de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu le mémoire de la partie civile A.Z.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement comme accusée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusée de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 1, P. 4/1, 4/2, 4/4, 4/6, 5/5 et 23/1), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les mesures d'instruction requises, elles pourront être renouvelées devant l'autorité de jugement, que, pour le surplus, la recourante pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mireille Loroch, avocate (pour S.), -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour A.Z.), -M. Eric Stauffacher, avocat (pour B.Z., C.Z. et D.Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :