301 TRIBUNAL CANTONAL 47 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 250, 294 let. e CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.018044-AUP instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne suite au décès de X., vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, vu le recours exercé en temps utile par K., amie du défunt, contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de K.________ sur le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que X., souffrant de vives douleurs abdominales sous forme de crampes, a été admis le 22 août 2008, vers 02h00, aux urgences [...], que le médecin qui l'a pris en charge, le L., a diagnostiqué, après examens clinique et radiologique, une coprostase du côlon descendant avec de l'air dans le côlon ascendant, plus communément appelé constipation, qu'après qu'un lavement lui ait été administré et un médicament laxatif prescrit, X.________ est rentré à son domicile vers 04h15, que son état ne s'est toutefois pas amélioré dans la journée du 22 août 2008, ce dernier n'ayant pas arrêté de vomir et les douleurs étant toujours présentes, que X.________ est décédé le 23 août 2008 vers 13h00, que le C., médecin-chef auprès du service de gastro- entérologie et d'hépatologie du [...], a été désigné en qualité de d'expert par ordonnance du 31 août 2009 afin notamment de déterminer si le décès de X. était dû à une erreur de diagnostic excusable de la part du L.________ ou si ce dernier avait violé les règles de l'art, que le professeur précité a rendu son rapport d'expertise le 10 novembre 2009 (P. 55) ainsi qu'un complément d'expertise le 20 mai 2010 (P. 70/2), que par ordonnance du 25 octobre 2010, le magistrat instructeur a refusé de faire droit aux requêtes de K.________ tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale, que K.________ conteste cette décision, qu'elle conclut a l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à une nouvelle expertise;
3 - attendu qu'il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises, sauf raisons sérieuses de douter du bien-fondé de l'expertise, (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 809, p. 514), qu'une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise est jugée trop imprécise ou incomplète, que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause (ibidem), que le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts, que la première expertise doit donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents; attendu que K.________ soutient d'abord que l'expertise du C.________ serait inexacte, que le rapport de l'expert est toutefois clair sur la question du diagnostic posé par le L., qu'en effet, il indique, qu'au vu des symptômes présentés et de l'absence de signes cliniques caractéristiques d'une obstruction intestinale classique, il était difficile de poser un diagnostic correct, que même un superviseur n'aurait pu garantir (P. 55, R. 3; P. 70/2, R. 2), que l'expert ajoute que les constats au niveau de l'anamnèse, de la biologie et de l'état clinique du défunt relevés par le L. lors de la consultation n'étaient pas alarmants et ne nécessitaient pas une intervention d'urgence qui aurait justifié l'appel nécessaire du superviseur (P. 70/2, R. 2), que le professeur relève encore qu'au vu du diagnostic posé par le L., le traitement avait été adéquat, ce dernier ayant en outre conseillé au défunt de consulter son médecin traitant si son état ne s'améliorait pas (P. 55, R. 3), que K. allègue ensuite que l'expertise est incomplète, que l'expert a néanmoins répondu à toutes les questions qui lui étaient posées de façon claire et précise, qu'il a examiné l'adéquation, respectivement l'inadéquation, du diagnostic posé au vu de tous les éléments figurant dans le dossier
4 - médical du défunt [...] pour conclure que l'erreur de diagnostic est excusable et qu'il s'agit pas d'une violation des règles de l'art, que pour le surplus, une nouvelle expertise ne se justifie pas, l'expertise effectuée par le C.________ et son complément ayant répondu à toutes les questions pertinentes qui se posaient dans le cas présent, qu'enfin, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'existe aucun indice de prévention de l'expert désigné, que même si le C.________ et le L.________ exercent tous deux au sein du [...], le premier nommé travaille auprès du service de gastro- entérologie et d'hépatologie alors que le deuxième est doctorant au service des maladies infectieuses de cet établissement, qu'en outre, ils n'ont pas le même statut hiérarchique, l'expert étant médecin-chef, que de surcroît, K., par l'intermédiaire de son conseil, s'était expressément ralliée, à deux reprises, à la proposition de désigner le C. en qualité d'expert (P. 46 et 48); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour K.________), -M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour [...]), -Mme [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :