Appeal against dismissal inadmissible; complaint withdrawal upheld

TACC 469/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation26 août 2010Dismissed

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Résumé

A.________ appealed a Vaud investigating judge’s no-prosecution order in favor of Z.________ concerning simple bodily harm and threats. The Tribunal d’accusation held that the appeal was lodged outside the ten-day deadline and was therefore inadmissible. It added that, even on the merits, the order would be upheld because A.________ had validly withdrawn the complaint at the hearing after Z.________ undertook not to bother her and her family, and that withdrawal could not later be revoked. The appeal was dismissed, the order maintained, and CHF 330 in costs were imposed on A.________.

Regest

Art. 301 al. 1 CPP; timeliness of an appeal against a no-prosecution order; a late appeal is inadmissible. Art. 33 CP; withdrawal of a complaint is valid where the accused immediately and unreservedly accepts and fulfills the complainant’s conditions, in which case the withdrawal extinguishes the criminal action and cannot subsequently be revoked by a later change of mind. Later demands by the complainant are irrelevant; only a new complaint based on new facts may be filed. Costs may be charged to the unsuccessful appellant under Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 469 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.013870-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour lésions corporelles simples et menaces, sur plainte de A., vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'Z. et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.________ contre cette décision, vu les déterminations d'Z.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

  • 2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 juillet 2010, que le recours de A.________ a été déposé le 3 août 2010, qu'il est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, que même si le recours avait été recevable, le non-lieu aurait dû être confirmé, qu'en effet, lors de l'audience du 7 juillet 2010 devant le juge d'instruction, Z.________ a pris l'engagement de ne plus importuner A.________ et sa famille (PV aud. 1), que A.________ a alors déclaré retirer sa plainte (ibidem), que la plaignante est toutefois revenue sur sa décision et a demandé par courrier du 7 juillet 2010 que sa plainte soit finalement maintenue (P. 6), qu'en vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1), que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2), que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y a satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement et que de nouvelles exigences formulées ultérieurement par le plaignant ne doivent plus être prises en considération, la plainte n'étant pas renouvelable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 33 CP, pp. 133-134), qu'en l'espèce, le retrait de plainte de A.________ est intervenu valablement, que ce retrait a donc entraîné l'extinction de l'action pénale, que le fait que la plaignante est revenue sur sa décision par courrier du 7 juillet 2010 n'y change rien, qu'il lui est loisible de déposer une nouvelle plainte pénale si de nouveaux faits se sont produits, ainsi qu'elle semble l'invoquer dans son recours; attendu en définitive que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue,

  • 3 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.________ (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Bernard Delaloye, avocat (pour Z.), -Mme A.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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