301 TRIBUNAL CANTONAL 464 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.003021-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations de la plaignante [...], vu les pièces du dossier;
2 - attendu que R.________ conteste son renvoi devant l'autorité de jugement, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R., -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...]. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, division étrangers (R., [...] Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :