301 TRIBUNAL CANTONAL 463 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.015772-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.D.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol et contre B.D.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et sur plainte de N., vu le mandat d'arrêt notifié à A.D. le 27 juillet 2008, vu l'arrêt du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du 3 octobre 2008 refusant la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.D.________, vu l'arrêt du 13 janvier 2009, par lequel la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal précité,
2 - vu l'ordonnance du 3 mars 2009, par laquelle le juge d'instruction a renvoyé notamment A.D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, vu l'arrêt du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a confirmé le prononcé du 20 mai 2009 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne refusant la mise en liberté provisoire de A.D., vu le prononcé du 17 juillet 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mise en liberté provisoire de A.D., vu le recours exercé en temps utile par A.D.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de A.D.________ sur ledit préavis, vu les déterminations de N.________, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, par ordonnance du 3 mars 2009, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
3 - Lausanne comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, que des présomptions suffisantes de culpabilité découlent de cette ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, pp. 294-295; TAcc., P., 23 décembre 2008/673; K., 18 juin 2008/296; L., 9 novembre 2007/604); attendu que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP); attendu que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que selon la jurisprudence fédérale, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte quant à l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délit de violence grave ou de délit sexuel, car le risque encouru par la victime potentielle est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144), qu'en l'occurrence, il est reproché au recourant de s'être livré, entre le début de l'année 2006 et le 26 juillet 2008, à des attouchements à caractère sexuel sur la personne de sa belle-fille, N.________, née le 17 octobre 1991, de l'avoir violée et forcée à subir des actes analogues à l'acte sexuel, que les faits reprochés au recourant sont très graves, qu'ils ont été commis sur une longue période, que leur fréquence et leur intensité ont été grandissantes, que le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés,
4 - qu'il ressort de l'expertise psychiatrique qu'il n'est pas exclu que le recourant ne commette à nouveau des actes de même nature que ceux qui lui sont imputés (cf. P. 88), que les experts mandatés ont également précisé que ce risque de récidive se trouvait augmenté en raison des dénégations de l'expertisé, que ce dernier n'a par ailleurs, tout au long de sa détention, formulé aucune demande de soutien psychologique et ne paraît dès lors pas véritablement prêt à s'engager dans une quelconque remise en question (ibid.), que, de surcroît, l'on peut craindre, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 janvier 2009, que le recourant, qui nourrit du ressentiment à l'égard de sa belle-fille et de son épouse, les tenant pour responsables d'un complot ourdi contre lui pour lui prendre son fils, C.D., n'exerce des pressions ou des représailles sur elles, que dans ces circonstances, l'on ne peut que constater que le pronostic à l'encontre du recourant est défavorable et le risque de récidive majeur, que le fait que le droit de visite du recourant sur son fils ait été réglé et le fait qu'il aurait la possibilité, en cas de remise en liberté, de travailler et vivre dans le canton de Fribourg ne sauraient changer ledit pronostic et justifier la mise en liberté provisoire du recourant, que sur ce point, on rappellera que la victime est encore très jeune et vit encore chez sa mère qui est également renvoyée en jugement comme accusée de violation du devoir d'assistance ou d'éduction, qu'il est en effet reproché à cette dernière de n'avoir pris aucune mesure de protection contre les agissements de son mari et ceci malgré les faits troublants constatés et les allégations de sa fille, que, par ailleurs, il ressort du dossier et de l'ordonnance de renvoi du 3 mars 2009 précitée que la mère de la victime aurait permis à son époux de continuer à vivre au domicile conjugal et ceci malgré la décision judiciaire de mai 2008 les autorisant à vivre séparément, que pour ce qui est du droit de visite sur son fils mineur C.D., on relèvera que le fait que ce droit soit exercé dans un Point
5 - Rencontre ne saurait être suffisant pour empêcher le recourant de commettre une éventuelle récidive ou de tenter d'éventuelles représailles, que le risque de récidive fait donc obstacle à la relaxation du recourant; atendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, de la durée de la détention préventive déjà subie et de la proximité des débats devant l'autorité de jugement, fixés aux 10 et 11 août 2009 (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé, bien fondé, confirmé, que l'indemnité due au conseil d'office de la victime N.________ est fixée à 110 francs, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, l'indemnité précitée étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat, Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au conseil d'office de N.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant, l'indemnité précitée, par 110 fr. (cent dix francs), étant laissée à la charge de l'Etat.
6 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour A.D.), -M. Benoît Dormond, avocat-stagiaire (pour N.), -Mme Anne Bourquin, avocate-stagiaire (pour B.D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :