301 TRIBUNAL CANTONAL 458 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.006277-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour vol en bande, tentative de vol en bande et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 mars 2009, vu l'ordonnance du 10 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par R., vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette décision, vu la lettre de son conseil du 31 juillet 2007, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir, avec son co- prévenu, dérobé le sac à dos d'un étudiant à l'Université de Lausanne, le 18 mars 2009 (PV aud. 4 et 11), qu'il est également soupçonné d'avoir commis d'autres vols (PV aud. 5, p. 1; 8, p. 2), qu'il existe ainsi contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (cf. PV aud. 10 et 14), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde d'abord sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire que le recourant, depuis novembre 2007, a été condamné à quatre reprises, dont le 9 janvier 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 145 jours de détention préventive,
3 - que le recourant a encore été condamné le 12 février 2009 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers notamment à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 7 jours de détention préventive (P. 71), que les condamnations antérieurement infligées au recourant et son précédent séjour en détention préventive n'ont donc pas eu l'effet dissuasif que l'on pouvait en attendre, que l'ordonnance attaquée retient par ailleurs que le matin même de son interpellation, le recourant et son co-prévenu ont tenté de dérober un porte-monnaie dans une veste dans un établissement public de [...], que la veille, ils auraient agi de manière analogue au préjudice d'un étudiant à l'Université de Lausanne et que d'après les images de vidéo surveillance d'un magasin et certains témoins, ils auraient commis deux autres vols ou tentatives de vols, que certes, les délits dont la réitération est redoutée ne sont pas graves en soi, au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 133 I 270 c. 2.2), qu'au vu des indices révélés par l'enquête, il apparaît toutefois que le recourant aurait agi à réitérées reprises, dans un laps de temps relativement court, que l'on ne saurait faire abstraction de cette circonstance, s'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine (cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98 ss), qu'enfin, le recourant demeure en Suisse illégalement, dans une certaine précarité, n'ayant ni domicile fixe ni emploi lui procurant des revenus réguliers, qu'il est donc plausible que, dans le but d'améliorer ses moyens d'existence modestes, il commette de nouvelles infractions contre le patrimoine, que le risque de récidive fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant; attendu que le recourant, originaire du Liban, demeure en Suisse illégalement, sans activité lucrative ni domicile fixe, qu'il n'y a pas de famille,
4 - qu'à l'évidence, il ne présente avec la Suisse aucune espèce d'attache, que compte tenu de la peine encourue, il est à craindre qu'il ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4), que le risque de fuite s'oppose donc à son élargissement; attendu, pour le surplus, que même si la circonstance aggravante de la bande ne devait finalement pas être retenue, le recourant s'exposerait à une peine privative de liberté supérieure à celle de la détention préventive subie à ce jour, qu'en fixant la peine, le juge tient en effet compte des antécédents du recourant, de son comportement en général et de la répétition des infractions qui lui sont reprochées, qu'à cet égard, le butin effectivement obtenu par l'auteur n'est pas à lui seul décisif, que de surcroît, l'avis de prochaine clôture étant, selon la décision entreprise, sur le point d'être adressé aux parties, le recourant sera prochainement jugé, qu'au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 330 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de R.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :