Appeal against refusal of further investigation dismissed

TACC 457/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 juil. 2009Dismissed

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Résumé

In a criminal appeal, D.________ challenged an order sending him to the police court for trademark infringement and complained that the investigating judge had implicitly refused his requests for additional evidence. He sought an expert opinion on the risk of confusion between bags and the complainant’s products, as well as production of customs documents. The Tribunal d’accusation held that the risk of confusion and the notion of acting by profession are legal questions for the trial court, not matters for expert evidence. It also found that the existing investigation already showed sufficient indicia of guilt. The appeal was dismissed, the referral confirmed, and costs plus appointed-counsel fees were imposed on D.________.

Regest

Art. 275, 294 let. f, 188 and 306 al. 3 CPP; trademark proceedings and additional evidence on appeal against committal: an expert opinion is inadmissible where the requested assessment concerns legal qualifications, in particular the existence of a likelihood of confusion and the notion of acting by profession under trademark law. The appellate court reviews only whether the file already discloses sufficient indications of guilt justifying referral; it does not substitute itself for the trial court on questions of law. A refusal to order evidence is upheld where the requested measures could not alter the sufficiency assessment, and the accused may renew such requests before the trial judge (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 457 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 juillet 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.002094-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des marques, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de violation du droit à la marque par métier, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de F.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que D.________ reproche au magistrat instructeur d'avoir rejeté implicitement les réquisitions de mesures d'instruction complémentaires qu'il avait présentées dans le délai de l'art. 188 CPP, que son recours tend exclusivement à la mise en œuvre du complément d'enquête requis à cette occasion, que D.________ fait valoir que l'expertise sollicitée devrait notamment permettre d'établir si les sacs qu'il est accusé d'avoir vendus et importés risquent d'être confondus avec ceux produits par la plaignante, que toutefois, selon la jurisprudence, la notion de risque de confusion en matière de protection des marques est une question de droit et non de fait (cf. ATF 126 III 315 c. 4), que même si cette jurisprudence a été rendue en matière civile, il convient d'en tenir compte pour évaluer l'opportunité d'une expertise dans la présente affaire pénale, que le point de savoir s'il existe en l'espèce un risque de confusion devra dès lors être tranché par le tribunal, une expertise n'étant pas destinée à dire le droit, qu'il en est de même de la notion de métier prévue à l'art. 61 al. 3 LPM, qu'il appartiendra au juge du fond de décider si cette circonstance doit être retenue, au vu des faits exposés dans l'ordonnance de renvoi, qu'en ce qui concerne la réquisition tendant à la production de pièces en main des douanes suisses, elle n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal d'accusation, selon laquelle l'enquête a d'ores et déjà révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette opinion n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, réitérer ses mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense,

  • 3 - qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Donovan Tésaury, avocat (pour D.________),

  • 4 - -Mme Claudia Maradan, avocate (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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