301 TRIBUNAL CANTONAL 457 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.002094-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des marques, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de violation du droit à la marque par métier, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de F.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ reproche au magistrat instructeur d'avoir rejeté implicitement les réquisitions de mesures d'instruction complémentaires qu'il avait présentées dans le délai de l'art. 188 CPP, que son recours tend exclusivement à la mise en œuvre du complément d'enquête requis à cette occasion, que D.________ fait valoir que l'expertise sollicitée devrait notamment permettre d'établir si les sacs qu'il est accusé d'avoir vendus et importés risquent d'être confondus avec ceux produits par la plaignante, que toutefois, selon la jurisprudence, la notion de risque de confusion en matière de protection des marques est une question de droit et non de fait (cf. ATF 126 III 315 c. 4), que même si cette jurisprudence a été rendue en matière civile, il convient d'en tenir compte pour évaluer l'opportunité d'une expertise dans la présente affaire pénale, que le point de savoir s'il existe en l'espèce un risque de confusion devra dès lors être tranché par le tribunal, une expertise n'étant pas destinée à dire le droit, qu'il en est de même de la notion de métier prévue à l'art. 61 al. 3 LPM, qu'il appartiendra au juge du fond de décider si cette circonstance doit être retenue, au vu des faits exposés dans l'ordonnance de renvoi, qu'en ce qui concerne la réquisition tendant à la production de pièces en main des douanes suisses, elle n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal d'accusation, selon laquelle l'enquête a d'ores et déjà révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette opinion n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, réitérer ses mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense,
3 - qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Donovan Tésaury, avocat (pour D.________),
4 - -Mme Claudia Maradan, avocate (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :