Recours admis concernant les chefs de tentative de contrainte et d’injure

TACC 453/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation23 août 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L. a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction renvoyant L. et D. en jugement pour injures réciproques. La cour cantonale d’accusation a considéré que les lettres répétées de D. pouvaient également fonder une accusation de tentative de contrainte au sens de l’Article 181 CP et que deux lettres supplémentaires pouvaient être pertinentes comme injures au sens de l’Article 177 CP. Elle a donc admis le recours, annulé l’ordonnance et renvoyé le dossier au juge d’instruction afin qu’il mette D. en accusation pour tentative de contrainte et complète l’état de fait avant de rendre une nouvelle décision. Les frais de recours, d’un montant de CHF 330, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 181 CP, Art. 177 CP; lors de l’examen d’une ordonnance de mise en accusation, le tribunal peut exiger que l’instruction soit complétée si le dossier, considéré dans son ensemble, révèle un comportement susceptible de constituer une infraction supplémentaire. Une correspondance répétée, humiliante et déstabilisante peut, selon son contexte et son effet cumulatif, constituer une contrainte ou une injure ; une analyse isolée de chaque communication ne suffit pas. Si le dossier fait apparaître des faits supplémentaires à charge, l’autorité d’instruction doit compléter l’état de fait et, le cas échéant, ajouter le chef d’accusation correspondant avant qu’une nouvelle décision soit rendue.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 453 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.007458-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour injure, sur plainte de L.________ et contre L.________ pour injure, sur plainte de D., vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous les charges précitées, vu le recours exercé en temps utile par L. contre cette décision, vu les déterminations de D.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours tend, d'une part, à l'inculpation complémentaire et au renvoi en jugement de D.________ sous la charge de tentative de contrainte, que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la jurisprudence a admis qu'une série de comportements insistants, tels que la présence physique constante d'une personne ou l'envoi répété de courriers calomnieux ou injurieux pouvait être qualifiée de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 c. 2.5; RFJ 2006 p. 201), qu'il faut cependant examiner la situation dans son ensemble et non pas analyser chaque comportement isolément (ATF129 IV 262 c. 2.5), qu'en l'espèce, le ton – tantôt pontifiant, tantôt moqueur, tantôt injurieux – employé par D.________ dans ses courriers ne semble avoir pour but que de déstabiliser son ex-compagne et de la faire souffrir psychologiquement, que L.________ aurait d'ailleurs sérieusement souffert de ces actes incessants (P. 8/1), que le comportement de D.________ pourrait donc être constitutif de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP, qu'il n'a pas été inculpé de cette infraction, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette opération et de compléter l'instruction, au besoin; attendu que le recours de L.________ tend, d'autre part, à ce que les faits retenus par l'ordonnance soient étendus aux pièces 5/8bis et 5/12, que dans un courrier non daté, D.________ s'adresse à la recourante en ces termes : "Je me suis toujours dit (et ce n'est pas faute de t'en avoir fait part), que lorsque la vanité, l'orgueil et la convoitise prennent le pas sur l'intelligence, la réflexion et les sentiments; les

  • 3 - conséquences de nos décisions ne sont que très rarement celles qu'on en attend" (P. 5/8bis), que dans un autre courrier non daté, D.________ blâme les "vilains mensonges" de L., son "obsession maladive à vouloir falsifier la réalité", son "orgueil", ses "mensonges et manipulations" (P. 5/12), que ces propos constituent des jugements de valeur employés pour exprimer le mépris, qu'au vu de la répétition et du contexte dans lequel ils ont été exprimés, ces propos pourraient être constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP, qu'il se justifie dès lors d'ajouter ces éléments à l'état de fait de l'ordonnance entreprise; attendu, en définitive, que le recours de L. est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour L.), -M. D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

coercioninsultindictment orderremandappealcorrespondencefact findingcosts

The file and correspondence could support attempted coercion; the investigating judge must add that charge and complete the investigation if needed.

The repeated, demeaning and destabilizing letters could, taken as a whole, amount to coercion under Art. 181 CP; the conduct was not yet charged and had to be investigated further.

Yes; the statements in those letters could amount to insult and must be added to the factual findings.

The remarks were value judgments expressing contempt; given their repetition and context, they could constitute insult under Art. 177 CP.

The appeal costs were left to the State.

The court ordered the appeal costs to be borne by the public treasury.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.