301 TRIBUNAL CANTONAL 452 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.016545-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 6 juillet 2009, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre ledit mandat, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'à la différence des recours à la Cour de cassation pénale, ceux adressés au Tribunal d'accusation doivent
2 - être d'emblée motivés, le dépôt d'un mémoire ampliatif après l'expiration du délai de recours n'étant pas admis (JT 1988 III 132), que dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé des déterminations sur le préavis du Ministère public, que recevables à ce titre, elles suppléent en l'espèce à l'absence de mémoire de recours; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 5 juillet 2009 par les gardes-frontières dans le TGV en provenance de Paris, peu avant son entrée en gare de Lausanne, et s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité française authentique établie au nom d'un tiers (PV des opérations, inscriptions ad 5 et 6 juillet 2009), qu'il a été inculpé de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (PV aud. 2), que quelle que soit la qualification juridique donnée aux faits reprochés au recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, vu notamment la teneur de la lettre qu'il a adressée le 7 juillet 2009 au juge d'instruction (P. 7); attendu que le recourant a été condamné à trois reprises, la dernière fois le 30 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 261 jours de détention préventive, que le 18 juin 2009, le Juge d'application des peines l'a libéré conditionnellement de l'exécution du solde de cette peine, pour le motif
3 - que l'intéressé projetait sérieusement son retour en Allemagne, pour y vivre avec sa compagne et leur enfant (P. 8/4, p. 4), qu'à sa sortie de prison, le 26 juin 2009, le recourant, au lieu de rejoindre les siens, a gagné Paris, où il a vécu chez un ami (PV aud. 2), qu'il affirme être revenu en Suisse parce que son avocate l'aurait prié de se présenter personnellement pour annuler sa demande d'asile (PV aud. 2), que compte tenu des antécédents du recourant, ainsi que de son attitude, qui laisse penser qu'il n'a pas pris pleinement conscience de l'illicéité de ses actes, il est vraisemblable qu'il commette à nouveau des infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées, que le risque de récidive justifie donc le maintien du recourant en détention préventive, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant présente des attaches avec la Suisse, que l'intéressé ne le soutient d'ailleurs pas, que la peine encourue étant relativement lourde vu ses antécédents, il pourrait être tenté de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'en cas de relaxation, le recourant, s'il ne quitte pas la Suisse, ne manquerait pas d'y vivre dans la clandestinité, que le risque de fuite s'oppose donc à son élargissement; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des antécédents, des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu qu'il convient de désigner Me Micaela Vaerini Jensen, avocate, en qualité de défenseur d'office de O.________ pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 180 fr,. plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
4 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt. III. Désigne Me Micaela Vaerini Jensen, avocate, en qualité de défenseur d'office de O.________ pour la présente procédure de recours. IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de O.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de O.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Micaela Vaerini Jensen, avocate (pour O.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :