2 -
qu'elle admet ne pas avoir la qualité pour recourir, mais
déclare vouloir saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de
surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 CPP,
que, toutefois, à l'appui de cette "plainte", elle ne formule
aucun grief relevant du pouvoir de surveillance, sur la manière dont
l'enquête pénale s'est déroulée,
qu'au pied de son acte, elle conclut à l'annulation de
l'ordonnance de refus de suivre (I), au renvoi de la cause au Juge
d'instruction afin qu'il ouvre une enquête contre inconnus, à la suite de sa
dénonciation (II) et qu'il procède à l'audition de son fils B.G.________ (III),
que, dans ses moyens, elle expose exclusivement les raisons
pour lesquelles il y aurait lieu de suivre à sa dénonciation,
que, ce faisant, elle tente de remettre en cause la matérialité
de la décision,
que, sous la dénomination de "plainte", son acte est donc un
réalité un recours ;
attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent recourir
contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP),
que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal
d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP),
qu'en l'espèce, C.G.________, sans être elle-même lésée, se
plaint de faits dont elle aurait eu connaissance,
qu'elle doit par conséquent être considérée comme
dénonciatrice (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113),
qu'en cette qualité, comme elle le reconnaît elle n'est pas
habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le
magistrat instructeur,
qu'en définitive, son recours, irrecevable, doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
qu'il n'y a au demeurant pas matière à intervention de
l'autorité de surveillance,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C.G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Alain Thévenaz, avocat (pour Mme C.G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.