2 -
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu le courrier de B.________ du 22 janvier 2010,
vu le mémoire de la société L.Sàrl du 25 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de B. tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au juge d'instruction pour
complément d'enquête,
qu'elle demande que soient entendus divers témoins,
qu'elle requiert également la production de plusieurs
documents et de dossiers instruits notamment sous d'autres références
que celle de la présente cause,
qu'en outre, plaidant le fond, elle expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en
jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée
(notamment PV aud. 1, 2 et 3; P. 23/1; P. 26, P. 29; P. 35),
qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art.
306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra réitérer ses réquisitions tendant à la
mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa
version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité
de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Séverine Berger, avocate (pour B.),
-M. Filippo Ryter, avocat (pour L.Sàrl),
-M. D..
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Service de la population, secteur étrangers.