301 TRIBUNAL CANTONAL 45 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000603-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et contre D.________ pour complicité d'escroquerie et complicité d'abus de confiance, d'office et sur plainte de la société L.SÀRL, vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B. et D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées,
2 - vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu le courrier de B.________ du 22 janvier 2010, vu le mémoire de la société L.Sàrl du 25 janvier 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de B. tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au juge d'instruction pour complément d'enquête, qu'elle demande que soient entendus divers témoins, qu'elle requiert également la production de plusieurs documents et de dossiers instruits notamment sous d'autres références que celle de la présente cause, qu'en outre, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (notamment PV aud. 1, 2 et 3; P. 23/1; P. 26, P. 29; P. 35), qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Séverine Berger, avocate (pour B.), -M. Filippo Ryter, avocat (pour L.Sàrl), -M. D.. Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -Service de la population, secteur étrangers.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :