301 TRIBUNAL CANTONAL 449 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.014166-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, contre A.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de D.________ et contre D.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et injure, d'office et sur plainte d'A., vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A. et D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusées des infractions précitées,
2 - vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les déterminations d'A., vu les pièces du dossier; attendu que D., plaidant le fond, conteste avoir commis les infractions de vol d'importance mineure et de dommages à la propriété, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que de toute manière lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de renvoi la seule contestation de l'incrimination est insuffisante (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 10.1.3 ad art. 294 CPP, p. 314), que la recourante pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A., -Mme D.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, secteur étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :