Appeal against remand order rejected for sufficient suspicion

TACC 449/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation15 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed against an investigating judge’s order sending her to the police court on charges including minor theft and property damage. She denied those offenses. The Tribunal d’accusation held that the investigation already showed sufficient indicia of guilt and that, under in dubio pro duriore, a trial order is justified whenever guilt is plausible or even merely possible. The court emphasized that the remand stage does not require a full merits assessment and that a simple denial of the charges is insufficient. The appeal was dismissed, the remand order confirmed, and costs of CHF 330 were charged to D.________.

Regeste Omnilex

Art. 294 let. f CPP, art. 275 CPP; renvoi en jugement et contrôle du bien-fondé du renvoi. Au stade du renvoi, le juge n’examine pas la culpabilité au fond, mais seulement l’existence d’indices suffisants; selon le principe in dubio pro duriore, le renvoi s’impose lorsque la condamnation apparaît vraisemblable ou simplement possible (consid. 1). Le doute ne profite pas nécessairement au prévenu à ce stade. Lorsqu’un recours est dirigé contre une ordonnance de renvoi, la seule contestation de l’incrimination est en outre insuffisante pour faire obstacle au renvoi (consid. 1).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 449 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 juillet 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.014166-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, contre A.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de D.________ et contre D.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et injure, d'office et sur plainte d'A., vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A. et D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusées des infractions précitées,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les déterminations d'A., vu les pièces du dossier; attendu que D., plaidant le fond, conteste avoir commis les infractions de vol d'importance mineure et de dommages à la propriété, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que de toute manière lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de renvoi la seule contestation de l'incrimination est insuffisante (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 10.1.3 ad art. 294 CPP, p. 314), que la recourante pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A., -Mme D.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, secteur étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

remand ordersufficient suspiciontrial stagecriminal procedureappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the remand order sending D.________ to the police court should be overturned for lack of sufficient evidence on theft and property damage charges.

Solution extraite

The file contained sufficient indicia of guilt to justify sending the appellant to trial; the appeal was therefore rejected and the remand order confirmed.

Motifs extraits

At the remand stage, a trial order is required whenever guilt appears plausible or even only possible. The court stated that the investigation was sufficiently complete and that the appellant could present her version of events before the trial court; a mere denial of the charges was not enough to defeat the remand order.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Solution extraite

The appeal costs were imposed on D.________ in the amount of CHF 330.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, the court charged the costs to the appellant.

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