305 TRIBUNAL CANTONAL 446 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 1 er mai 2010 par Z.________ contre C., vu l’ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.011979-HNI), vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Z.________ a déposé plainte le 1 er mai 2010 contre C.________ (P. 4),
2 - que le plaignante reproche au prénommé, alors qu'il était [...], de l'avoir informée dans le courant de l'année 2005 que son fils défunt avait été l'objet d'abus sexuels, qu'elle expose que C.________ aurait tenu les mêmes propos à B.________ et à F., qu'elle explique avoir eu connaissance du fait que son fils n'avait pas été victime d'abus sexuels la semaine précédant son dépôt de plainte, soit au mois d'avril 2010, qu'elle soutient que, sans les affirmations faites par le prévenu, elle n'aurait pas déposé plainte pénale contre inconnu pour actes d'ordre sexuels avec des enfants le 25 janvier 2008 et n'aurait ainsi pas eu de dépenses inutiles, qu'elle allègue également qu'à cause des dires du prévenu, la mémoire de son fils a été souillée, que par ordonnance du 28 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'aucune infraction pénale n'avait été commise par le prévenu, que Z. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, l'enquête menée en 2008 (dossier n° PE08.001591-HNI), afin de déterminer si le fils de la recourante avait été victime d'abus sexuels, n'a pas révélé que de telles déclarations auraient été tenues par C., qu'entendu en qualité de témoin dans le cadre desdites investigations, C. a affirmé qu'il n'y avait fait aucune constatation suspecte sur le fils défunt de la plaignante (PV aud. 3), que B.________, entendu en qualité de témoin, a déclaré que personne ne lui avait fait part que quelque chose de particulier avait été mis en évidence lors de l'autopsie du fils de la plaignante (PV aud. 4),
3 - que les deux prénommés ont uniquement expliqué avoir été étonnés du manque de respect manifesté par les pompes funèbres françaises lors de la préparation du corps du défunt (PV aud. 3 et 4), que les dépositions des deux témoins entendus en 2008 sont dès lors concordantes, qu'en outre, une ordonnance de non-lieu, confirmée par le tribunal de céans le 15 juillet 2009 a clos le dossier n° PE08.001591-HNI, qu'il n'existe dès lors aucun élément établissant qu'une infraction aurait été commise par C., que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu que Z. demande en outre la récusation du juge d'instruction J., que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en droit vaudois, la récusation des magistrats de l'ordre judiciaire est codifiée à l'art. 29 CPP, qu'en l'espèce, la recourante allègue que le magistrat instructeur précité a mal menée l'enquête sur la mort de son fils et qu'il ne daigne pas instruire la moindre plainte pénale qu'elle dépose, qu'elle ne fait néanmoins valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'il convient en outre de constater que le juge d'instruction J. a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale,
4 - que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, que s'agissant des impressions purement personnelles de la requérante, elles ne sont pas pertinentes, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par Z.________ à l'encontre du juge d'instruction J.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Rejette la demande de récusation. III. Confirme l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :