301 TRIBUNAL CANTONAL 445 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.017617-AUP instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour faux dans les titres et infractions à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 22 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un abonnement CFF Voie 7, au nom de X., vu le recours exercé en temps utile par X. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété (ibidem), qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600), que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
3 - qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu qu'en l'espèce, X.________ a été contrôlé par la police en date du 9 juillet 2010 à la rue de [...], que le recourant s'est légitimé au moyen de son abonnement CFF Voie 7 qui indiquait que ce dernier était né le 16 décembre 1994, que des produits stupéfiants ont été découverts en possession du recourant lors de la fouille de sécurité opérée par la police, qu'un "identiscan" a été effectué et a révélé que X.________ était né le 1 er janvier 1991 en lieu et place du 16 décembre 1994, date figurant sur son abonnement CFF, que le prénommé conteste l'ordonnance de séquestre prétendant qu'il ne connaissait pas son âge exact et qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner une fausse date de naissance, qu'en l'état, il est toutefois vraisemblable que l'abonnement CFF du recourant constitue le résultat d'une infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, soit constitue plus précisément un faux intellectuel, qu'en outre, l'intéressé ne s'est pas contenté d'utiliser l'abonnement en question comme titre de transport mais s'est également légitimé auprès de la police avec ce document, que le séquestre dudit abonnement se justifie également dans l'intérêt de l'enquête, que la mise sous main de justice de ce document est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :