Appeal against referral to trial dismissed

TACC 444/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation12 août 2010Dismissed

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Résumé

The Vaud Tribunal d'accusation ruled on an appeal by A.S.________ against an order of 26 July 2010 sending him to the Lausanne police court on charges of assault, insult, and qualified threats. The appellant did not motivate his appeal and essentially sought a dismissal. The court held that the investigation contained sufficient indications of guilt to justify referral, that a detailed motivation was unnecessary under the CPP, and that the accused could defend himself before the trial court. The appeal was rejected, the referral order confirmed, and CHF 220 in costs imposed on A.S.________.

Regest

Art. 306 al. 3 CPP; art. 275 et 294 let. f CPP; referral to trial in the presence of sufficient indicia of guilt: the reviewing authority may confirm the committal order without detailed reasons when the file already permits an assessment of the evidentiary situation and the accused will be able to assert his defense before the trial court. An unmotivated appeal seeking a non-lieu is dismissed where the investigation has revealed sufficient suspicion to justify referral; appellate costs follow the outcome under art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 444 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.001783-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant comme Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne, contre A.S.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.S., vu l'ordonnance du 26 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.S. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps par utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours n'est pas motivé, que l'on comprend toutefois que A.S., qui rejette toute accusation, entend être mis au bénéfice d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.S.), -M. A.S.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedureappealreferral to trialindications of guiltunmotivated appealcourt costs