305 TRIBUNAL CANTONAL 443 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 30 avril 2009 par V.________ contre N.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de V.________ (dossier n° PE09.010822-PVA), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 30 avril 2009, V.________ a déposé plainte contre N.________ pour diffamation (PV aud. 1),
2 - qu'il lui reproche d'avoir publié un article dans le journal "X.", le 31 janvier 2009, dans lequel le plaignant était qualifié d'islamophobe, que V. expose que N.________ a également relaté dans ledit article que la police du commerce aurait eu connaissance d'un tract qu'il distribuait sur la voie publique à Lausanne et lui aurait rappelé que la propagande politique dans la rue ne devait être ni diffamatoire, ni inciter à la haine, qu'enfin le plaignant reproche au journaliste d'avoir rapporté faussement des propos de Z.________ dans l'article en question en écrivant que V.________ "n'a surtout pas beaucoup de substance dans la tête", que par ordonnance du 11 mai 2009, le magistrat a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés n'étaient pas attentatoires à l'honneur, que V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, qu'en vertu de l'al. 2 de cette disposition, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies,que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
3 - propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), que dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable n'est admise qu'avec retenue et, en cas de doute, doit être niée (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF 116 IV 146 c. 3c, JT 1993 IV 5), que ce principe est également valable pour l'interprétation des reproches adressés aux plaignants par la voie de la presse, la diffamation n'étant pas retenue en cas de doute (ATF 116 IV 146 c. 3c, JT 1993 IV 5), qu'en effet, la liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions (ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit comme politicien ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même par une critique la visant en tant que politicien (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 543; TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.2; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a), que dans le domaine politique, les allégations qui ont seulement pour effet de mettre en doute les aptitudes d'un magistrat ou d'un candidat, sans le faire apparaître comme méprisable, ne sont pas attentatoires à l'honneur (Corboz, op. cit., p. 543), qu'en l'espèce, V.________ est un politicien, étant donné qu'il est membre de I.________ et président du F., que les éventuelles atteintes à l'honneur du plaignant ont été publiées dans la presse, que, partant, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, l'atteinte à l'honneur punissable n'est admise dans ce domaine qu'avec retenue et, en cas de doute, doit être niée, que le plaignant reproche premièrement à N. de l'avoir qualifié d'islamophobe dans un article du journal "X.________", que l'islamophobie est un néologisme d'usage controversé en français et dans d'autres langues,
4 - que ce terme a été créé pour désigner la peur et les préjugés à l'encontre de l'islam et par la suite la peur et le rejet des personnes de confession musulmane (http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamophobie), que ce mot n'est ainsi ni injurieux, ni attentatoire à l'honneur, la personne en cause n'apparaissant pas comme méprisable en étant qualifiée d'islamophobe, qu'en outre, le plaignant est le président du F.________ et déclare lui-même vouloir "combattre cette doctrine" (PV aud. 1), les propos écrits par le journaliste étant donc conformes à la vérité, que, deuxièmement, le fait d'avoir relaté dans l'article en question que la police du commerce aurait eu connaissance d'un tract que V.________ distribuait sur la voie publique à Lausanne n'est pas injurieux ni attentatoire à l'honneur, que le plaignant a reconnu avoir raconté cet incident au journaliste le 29 janvier 2009 lors d'un entretien téléphonique avec ce dernier, que, par ailleurs, il a lui-même produit la lettre du 4 décembre 2008 de la police du commerce lui rappelant que la propagande politique dans la rue ne devait être ni diffamatoire, ni inciter à la haine, que, partant, l'article écrit par N.________ ne fait que relater un fait vrai, que s'agissant finalement des propos de Z.________ que le journaliste aurait faussement rapporté en écrivant que le plaignant "n'a surtout pas beaucoup de substance dans la tête", force est de constater que ces allégations ont certes pour effet de mettre en doute les aptitudes de V.________ mais ne le fait pas apparaître comme méprisable, que, partant et puisque cela vise le plaignant en tant que politicien, ce texte n'est pas attentatoire à son honneur (Corboz, op. cit., p. 543), qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de N.________, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu que le plaignant invoque subsidiairement une violation de l'art. 159 CPP,
5 - qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, l'infraction reprochée est inexistante et, V.________ aurait dû se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte, qu'il aurait dû, de ce fait, s'abstenir de déposer plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________.
6 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :