301 TRIBUNAL CANTONAL 44 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.032743-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre L.________ pour contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de l'OFFICE DU TUTEUR GENERAL, en qualité de représentant de S., vu le mandat d'arrêt notifié à L. le 27 janvier 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
2 - préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'occurrence, qu'à Lausanne, dans la nuit du 25 au 26 décembre 2009, le recourant aurait fait la connaissance de S.________ dans une discothèque de la ville, qu'ils auraient consommé avec d'autres connaissances du recourant de la bière, notamment, voire de la cocaïne, qu'ils se seraient ensuite rendus à l'appartement d'un ami du recourant, que L.________ aurait alors déshabillé de force S., l'aurait poussée dans la baignoire et l'aurait pénétrée de force (cf. PV aud. 1), qu'il aurait également tenté de la sodomiser (ibid.), que S. n'aurait pas pu quitter l'appartement pendant plusieurs heures, que L.________ a été inculpé de contrainte sexuelle et de viol (cf. PV aud. 8), qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu, en l'espèce, que l'enquête ne fait que débuter, que selon les premières auditions, S.________ était bien dans l'appartement en compagnie du recourant le soir en question (cf. PV aud. 6), que, toutefois, il n'a pour l'instant pas été possible de déterminer avec précision ce qui s'était passé le soir en question,
3 - que d'autres auditions sont prévues afin d'éclaircir les faits, que la mise en liberté du recourant offrirait des inconvénients sérieux pour la mise en œuvre de ces mesures, que, par surabondance, le recourant est un ressortissant de la République Démocratique du Congo, au bénéfice d'un permis B, que les faits qui lui sont reprochés sont graves, que la peine à laquelle il s'expose pourrait être d'une certaine durée, que, par ailleurs, le recourant a déjà fait l'objet de cinq condamnations entre 2002 et 2008, notamment pour lésions corporelles simples et brigandage, qu'au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention préventive se justifie; attendu, enfin, qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle L.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :