301 TRIBUNAL CANTONAL 439 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 264, 266 al. 3, 267 al. 1, 294 let. f in fine, 301 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE07.012836-PGT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, vu l'ordonnance du 3 octobre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a condamné N., pour l'infraction précitée, à une peine de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, révoqué le sursis accordé à N. le 28 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et mis les frais, par 450 fr., à la charge du condamné,
2 - vu la demande de relief déposée le 5 juin 2009 par N., vu l'opposition et le recours formés par le prénommé contre l'ordonnance du 3 octobre 2008, vu les pièces du dossier; attendu que N. demande tout d'abord le relief de l'ordonnance de condamnation rendue le 3 octobre 2008 par le magistrat instructeur, que l'intéressé a toutefois été entendu et inculpé le 18 avril 2008 de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (PV aud. 1), que l'ordonnance n'a ainsi pas été rendue « par défaut » (art. 266 al. 3 CPP et 402 CPP par analogie), qu'il n'y a donc pas matière à relief en l'espèce, étant précisé qu'il aurait appartenu de toute manière au juge d'instruction de statuer sur cette demande (art. 405 al. 1 CPP par analogie); attendu que par la voie du recours de l'art. 294 let. f in fine CPP, N.________ invoque la violation d'une règle essentielle de la procédure, que selon l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'occurrence, l'ordonnance de condamnation a été adressée au recourant le 3 octobre 2008 en recommandé avec accusé de réception, que l'intéressé ne l'a pas retirée dans le délai de garde de sept jours, qu'il est ainsi réputé l'avoir reçue le dernier jour de ce délai, soit le 13 octobre 2008 (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 à 1.9 ad art. 118 CPP, pp. 147-148 et la jurisprudence citée), de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 14 octobre 2008, que le recourant devait en effet s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité (SJ 1999, p. 145),
3 - qu'il n'invoque aucun motif qui l'aurait empêché de retirer la décision litigieuse dans le délai de garde ni n'allègue de circonstance propre à retenir un comportement incorrect de l'employé de poste, qu'en outre, une copie de l'ordonnance a été envoyée sous pli simple au recourant le 24 octobre 2008 (P. 10), que le recours, qui porte la date du 5 juin 2009, est manifestement tardif et doit être écarté, qu'il en va de même de l'acte en tant qu'il est considéré comme une opposition (art. 267 al. 1 CPP), qu'enfin, N.________ demande à être pourvu d'un défenseur d'office, qu'au vu du sort réservé au recours, cette requête n'a d'objet qu'en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal d'accusation, la désignation d'un défenseur d'office pour l'ensemble de la cause relevant au demeurant de la compétence du président du tribunal du for (art. 106 al. 1 CPP), que la présente procédure concerne avant tout la question du délai de recours et d'opposition lorsqu'une ordonnance de condamnation n'a pas été réclamée à temps, que le cas ne présente ainsi pas des difficultés telles qu'on ne peut pas raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut ainsi refuser de désigner un défenseur d'office à N.________ pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Refuse de désigner un défenseur d'office à N.________ pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Attila Mitro, avocat-stagiaire (pour N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :