301 TRIBUNAL CANTONAL 438 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.009634-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour escroquerie et gestion fautive, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 6 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que W., représentée par T., a déposé plainte le 20 avril 2010 contre P.________ pour gestion fautive et escroquerie, qu'elle lui reproche de l'avoir induite en erreur lors de la signature d'un contrat de location du 10 janvier 2007 (P. 4); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P., pour le motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'il se trouvait alors dans une situation financière précaire et qu'il savait qu'il ne pourrait honorer ses engagements, que W. conteste cette décision; attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper astucieusement autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que l'élément constitutif de l'astuce fait cependant défaut lorsque la dupe aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 126 IV 165 c. 2a; ATF 122 IV 197 c. d), qu'en l'espèce, la tromperie sur l'insolvabilité, si elle est avérée, n'est pas astucieuse, d'une part, parce que W.________ aurait très simplement pu vérifier les déclarations de P.________ en exigeant de lui un extrait de l'office des poursuites et, d'autre part, parce que le mensonge n'est pas astucieux en soi, qu'en outre le débiteur pouvait se croire solvable, étant donné qu'il avait réglé un commandement de payer en 2006 et qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites jusqu'en décembre 2007 (PV aud. 1; P. 7), que l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que la gestion fautive au sens de l'art. 165 CP réprime les fautes de gestion qui causent ou aggravent le surendettement ou l'insolvabilité, qu'il ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une gestion fautive punissable, de constater a posteriori que les choix ne se sont pas révélés les plus opportuns (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 5 ad art. 165 CP), que l'art. 165 CP ne réprime que des comportements qui, indiscutablement, dénotent un manque du sens des responsabilités (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 165 CP et les références citées),
3 - qu'avant la conclusion du contrat de location du 10 janvier 2007, P.________ avait fait l'objet d'une seule poursuite, en mai 2006, pour des arriérés de téléphone, dette qu'il a payée par la suite (P. 7), qu'il n'a ensuite plus fait l'objet de poursuites jusqu'en décembre 2007, soit prêt d'une année après la conclusion du contrat de location litigieux, qu'il s'est acquitté du paiement de toutes les dettes pour lesquelles il a été poursuivi jusqu'en juillet 2009, que P.________ n'était donc pas insolvable jusqu'à cette date, que la conclusion du contrat de location du 10 janvier 2007, à considérer qu'elle puisse être qualifié de faute de gestion, n'a par conséquent ni causé, ni aggravé l'insolvabilité de P., que, partant, l'infraction de gestion fautive est également exclue, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -W., -M. P.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :