Recours rejeté contre le refus d’entrer en matière sur une plainte pour escroquerie

TACC 437/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation6 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre le refus d’un juge d’instruction d’entrer en matière sur sa plainte dirigée contre l’avocat Z.________ pour escroquerie et extorsion. Il alléguait une exécution défectueuse du mandat, une fausse facture et des pressions visant à obtenir le paiement d’une avance supplémentaire de CHF 3,000. Le Tribunal d’accusation a considéré que les demandes d’avances formulées par un avocat étaient normales et que les faits ne révélaient ni tromperie, ni menace d’un dommage sérieux, ni aucun autre élément objectif de l’escroquerie, de l’extorsion ou de la contrainte. Le recours a dès lors été rejeté, la décision attaquée confirmée et les frais de recours, par CHF 330, mis à la charge de X.________.

Regeste Omnilex

Art. 176, 296 CPP; le refus d’entrer en matière sur une plainte pénale est justifié lorsque le dossier permet d’exclure avec certitude une condamnation ou un constat de culpabilité. Dans les litiges relatifs aux honoraires d’avocat, les demandes d’avances et le fait de subordonner la poursuite du mandat au paiement d’avances constituent, en tant que tels, un comportement professionnel ordinaire et ne constituent ni une tromperie, ni une menace d’un dommage sérieux, ni une contrainte au seul motif que le client est invité à verser des fonds supplémentaires. La simple possibilité que le conseil résilie le mandat ne suffit pas à établir un dommage juridiquement pertinent lorsque les délais de procédure peuvent être prolongés. Lorsque les éléments objectifs de l’escroquerie, de l’extorsion et de la contrainte font défaut, la plainte peut être refusée d’emblée (consid. pertinent).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 437 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 6 août 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 juillet 2010 par X.________ contre Z.________ pour escroquerie et extorsion, vu l’ordonnance du 16 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.017076- LML), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que X.________ a déposé plainte contre l'avocat Z.________ le 4 juillet 2010 pour escroquerie et extorsion,

  • 2 - qu'il lui reproche de ne pas s'être correctement acquitté de son mandat, de lui avoir adressé une fausse facture et de l'avoir menacé de résilier le mandat s'il n'effectuait pas une nouvelle provision de 3'000 francs (P. 4/1); attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que les demandes de provisions sont la règle en matière de mandat d'avocat, afin d'assurer que le mandant soit régulièrement au courant des montants des honoraires dus au mandataire (art. 12 let. i de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, RS 935.61), que, selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, étant donné que le mandant est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur intellectuelle de l'activité du mandataire (JT 2006 III 39 et les références citées; JT 2003 III 67), qu'en l'espèce, on ignore si le recourant est expérimenté en affaires, que l'on peine à comprendre en quoi les demandes de provision de 2'500 fr. et de 3'000 fr., ou le fait de conditionner la poursuite du mandat au versement desdites provisions, pourraient être constitutifs d'astuce au sens de l'art. 146 CP ou de menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 CP, qu'en particulier, si l'avocat résilie son mandat à l'échéance d'un délai de duplique, lui ou son mandant peuvent requérir et obtenir une prolongation de délai, qu'il n'y a donc pas de dommage possible, ni a fortiori de dommage sérieux, que les conditions objectives de l'escroquerie et de l'extorsion, voire de la contrainte, ne sont pas remplies,

  • 3 - que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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Yes. The objective elements of fraud, extortion, and coercion were not met; the complaint could be refused at the outset.

Requests for advances by an attorney are normal, and conditioning continuation of the mandate on payment of advances did not amount to deception or a threat of serious harm. A possible termination of the mandate did not create a serious loss because procedural time limits could be extended.

No. The refusal to proceed was upheld.

Because a conviction or finding of guilt could be excluded with certainty on the file, the appellate court found the investigative judge's refusal justified.

The appellant bears the costs of CHF 330.

Costs were charged to the appellant under the applicable criminal procedure provision.

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