305 TRIBUNAL CANTONAL 436 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 19 février 2009 par Z.________ contre la Compagnie d'N., vu l’ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.004999-LML), vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Z.________ a déposé plainte le 19 février 2009 contre la Compagnie d'N.________, lui reprochant d'avoir résilié son contrat
2 - de travail, avec effet au 31 janvier 2009, en temps inopportun par courrier du 24 octobre 2008 et d'avoir établi deux certificats de travail mentionnant que son contrat de travail avait été résilié de manière ordinaire, cette phrase constituant, selon lui, un faux dans les titres (P. 4/1; P. 6), qu'il a également exposé que la Compagnie d'N.________ a usé de contrainte à son égard en refusant de lui verser un salaire depuis le 24 octobre 2008 s'il ne se soumettait pas à un examen chez un médecin expert, qu'il reproche finalement encore à son ancien employeur de s'être approprié divers objets lui appartenant à titre personnel et qui se trouvaient sur sa place de travail, considérant que ces faits sont constitutifs d'une infraction contre le patrimoine et d'infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou privé, que par ordonnance du 28 avril 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que les faits reprochés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction et que le litige relevait exclusivement du droit civil, que Z.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, le plaignant se plaint premièrement de la teneur de deux certificats de travail établis par la Compagnie d'N.________ mentionnant que son contrat de travail a été résilié de manière ordinaire (P. 4/5), qu'il estime que ceux-ci seraient constitutifs de faux dans les titres étant donné qu'il considère que la résiliation des rapports de travail est intervenue pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie, soit en temps inopportun, que le litige ayant trait au contenu des certificats de travail relève uniquement du juge civil,
3 - que d'un point de vue pénal, ces deux documents, au vu de leur contenu, ne sont pas constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction n'étant pas remplies, que même si le juge civil considérait que la résiliation a eu lieu en temps inopportun au sens de l'art. 336c du Code des obligations (CO, RS 220), l'appréciation susmentionnée resterait inchangée, que, deuxièmement, s'agissant de la contrainte qu'aurait exercée la Compagnie d'N.________ à l'encontre du plaignant en soumettant le versement de son salaire à la condition qu'il aille consulter un médecin expert, force est de constater que ce contentieux relève également uniquement du juge civil et de l'application des art. 319 et ss CO, qu'en effet, Z.________ ne s'est plus présenté au travail depuis le 25 octobre 2008 en invoquant être malade et incapable de travailler suite à la façon dont son licenciement lui a été annoncé le 24 octobre 2008 (P. 7), qu'il a produit des certificats médicaux faisant état uniquement d'une incapacité de travail à cent pour cent, ne précisant toutefois pas les causes de cette incapacité, qu'au vu de ces éléments, la Compagnie d'N.________ n'a aucunement usé d'un moyen de pression illicite au sens du droit pénal en désirant que le plaignant se soumette à une visite médicale auprès d'un médecin expert afin de vérifier la validité des certificats médicaux fournis et en conditionnant le versement du salaire au résultat de cet examen, que les faits dénoncés ne sont donc pas constitutifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, les éléments objectifs et subjectifs faisant défaut dans le cas d'espèce, que concernant finalement les effets personnels du plaignant qui ne lui auraient pas été restitués par son ancien employeur, Z.________ ne précise pas dans sa plainte de quels objets et documents il s'agit, que la Compagnie d'N.________ a rendu une partie des effets personnels du plaignant en date du 30 janvier 2009 (P. 4/6),
4 - que suite à un courrier de ce dernier du 28 janvier 2009 (P. 4/9), ladite assurance lui a encore remis un colis contenant presque tous les éléments mentionnés dans le courrier précité (P. 5/2), que les faits susmentionnés ne sont constitutifs d'aucune infraction, la Compagnie d'N.________ n'ayant eu aucune intention délictueuse, qu'il s'agit également d'un litige relevant du juge civil, qu'au vu de ce qui précède, toute condamnation peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :