305 TRIBUNAL CANTONAL 436 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 17 juillet 2010 par N.________ contre D.________ et T.________ pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 12 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.015472- JGA), vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que N.________ a déposé plainte contre D.________ et T.________ le 12 juillet 2010 pour abus d'autorité,
2 - qu'il expose à l'appui de sa plainte que D., directeur des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, l'aurait placé en isolement cellulaire sans raisons suffisantes, qu'il reproche également à T., directeur-adjoint des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, de l'avoir systématiquement empêché de rencontrer son fils durant les visites; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, que les faits tels que présentés par le recourant ne sont pas constitutifs d'infractions pénales, qu'ils pourraient tout au plus faire l'objet d'une procédure administrative, soit par le dépôt d'une plainte au sens des art. 115ss RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention; RSV 340.01.1), soit par la voie d'un recours au sens des art. 34 et 35 LEP (Loi sur l'exécution des condamnation pénales; RSV 340.01), qu'au surplus, le recours n'est pas motivé et ne donne pas non plus d'indice d'infraction, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :