305 TRIBUNAL CANTONAL 433 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 mars 2009 par C., vu l’ordonnance du 1 er mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.009526- NKS), vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, la recourante a été interpellée par la police en raison de son comportement routier, le 20 janvier 2008, à [...], qu'elle a été dénoncée le 21 janvier 2008 au Préfet du district [...], qui l'a condamnée, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 150 fr. selon prononcé du 8 avril 2008, que la recourante se plaint du comportement de l'agente qui est intervenue à son endroit le 20 janvier 2008, qu'elle lui reproche de l'avoir dénoncée au préfet, alors qu'elle lui avait assuré verbalement qu'elle renonçait, compte tenu de l'urgence de la situation, à lui infliger une amende, que les agents de la police cantonale sont toutefois compétents pour constater sur le territoire cantonal et dénoncer toutes les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière (art. 11 de la loi vaudoise sur la circulation routière [LVCR]; RSV 741.01), qu'en outre, la procédure qui a été suivie dans le cas présent est conforme à l'art. 15 al. 2 LVCR, que la recourante ne paraît pas contester les faits qui lui étaient reprochés, puisqu'elle n'a pas demandé que sa cause soit réexaminée, qu'enfin, il n'est pas établi que l'agente en cause aurait annoncé à la recourante qu'elle n'encourrait ni dénonciation ni peine (cf. lettre du Remplaçant du Commandant de la Police cantonale du 29 octobre 2008), qu'à supposer que l'agente ait tenu de tels propos, son comportement ne constituerait pas pour autant un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :