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TACC 433/2010 ΓÇó Failure to pay complaint advance fee upheld
TACC 433/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation4 août 2010Dismissed
L.________ challenged an order of the Lausanne investigating judge refusing to proceed with his complaint for threats because the requested advance fee had not been paid within the deadline. The cantonal Tribunal d'accusation held that the complainant had been duly informed of the fee requirement and of the possibility to seek exemption, but he neither paid on time nor submitted a timely, substantiated exemption request. His later payment, made only with the appeal, was irrelevant. The appeal was dismissed, the lower order was confirmed, and costs of CHF 330 were imposed on him.
Art. 174a and 176 CPP; complaint-only offences; advance fee and refusal to proceed. Where the complainant is invited to pay an advance fee in proceedings for an offence prosecuted only upon complaint, the investigating authority may refuse to proceed if the fee is not paid within the fixed deadline and no exemption is timely granted. A later, unsubstantiated request for exemption is ineffective, and payment made only after the refusal order does not cure the default (consid. 2). Costs of the appeal may be charged to the unsuccessful appellant under Art. 307 CPP.
305 TRIBUNAL CANTONAL 433 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 août 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 22 mai 2010 par L.________ contre inconnu pour menaces, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014014- VIY), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que L.________ a déposé plainte le 22 mai 2010 à l'encontre du mari de la patronne de l'établissement le " [...]" à Lausanne pour menaces (PV aud. 1), que le plaignant reproche à ce dernier de lui avoir couru après alors qu'il venait de sortir du bar " [...]" au volant de sa voiture, que par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que le plaignant n'avait pas demandé à en être dispensé, que L.________ conteste cette décision, soutenant avoir été dans l'incapacité de payer l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti, qu'il a en outre précisé avoir payé l'avance de frais le 29 juillet 2010, produisant le récépissé postal; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuit que sur plainte, que, par lettre du 14 juin 2010, L.________ a été informé par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 30 juin 2010 (P. 4), qu'il a également été rendu attentif au fait qu'il pouvait demander à être dispensé de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que l'avance n'a pas été versée par le plaignant dans le délai imparti, que par courrier du 17 juillet 2010, L.________ a fait valoir qu'il était dans l'incapacité de payer l'avance de frais exigée dans le délai fixé, sans toutefois invoquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas payer cette avance de frais (P. 5),
3 - que cette requête de dispense n'est dès lors pas étayée et est intervenue tardivement, soit après le délai fixé par le magistrat instructeur au 30 juin 2010 et après le prononcé de l'ordonnance litigieuse du 7 juillet 2010, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et le plaignant n'en ayant pas été dispensé, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de L.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP, que le fait que le recourant a versé cette avance le 29 juillet 2010 en même temps que le dépôt de son recours ne change rien aux considérants qui précèdent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :