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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.002821-NKS instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________
pour mise à disposition d'un véhicule immatriculé et non couvert par une
assurance responsabilité civile à une personne sous retrait de permis,
conduite malgré un retrait de permis de conduire, usage abusif de plaques
et défaut de port du permis de circulation et contre C.________ pour
conduite malgré un retrait de permis de conduire, conduite d'un véhicule
non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile et
usage abusif de plaques,
vu l'ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé les prénommés sous les charges précitées,
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vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant ne formule pas de grief contre
l'ordonnance de renvoi,
qu'il se borne à contester les faits qui lui sont reprochés et a
formulé des reproches contre le dénonciateur en raison du comportement
de celui-ci lors d'une interpellation en novembre 2009 pour une amende
impayée,
que s'agissant de l'ordonnance de renvoi, l'enquête,
suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le
recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui
par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 3; P. 4),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de C.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C.,
-Mme M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :