301 TRIBUNAL CANTONAL 430 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.017545-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour voies de fait, sur plainte de D., vu l'ordonnance du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ a déposé plainte le 5 juillet 2009 contre X.________ pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir violenté alors qu'il tentait de rentrer dans le [...] à [...] (P. 4), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X., pour le motif qu'il n'a pas semblé avoir agi de manière injustifiée, que D. conteste cette décision; attendu que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, le recourant, aviné, a tenté, par deux fois, de pénétrer dans le [...] à [...] en forçant le passage (PV aud. 1 et 2), qu'il était excité et refusait de se soumettre aux directives concernant le sac qu'il portait, en demandant à de multiples reprises pour quelles raisons il ne pouvait pas rentrer avec son sac (ibid.), qu'il a également injurié le premier garde (PV aud. 1), que V., une amie de D., a d'ailleurs admis qu'il n'était " ni parfaitement calme, ni parfaitement coopérant" (PV aud. 5), qu'elle a également admis qu'il a fait mine de forcer le passage (ibid.), qu'au vu de ces éléments, la réaction de X.________ consistant à faire une clé de bras à D.________ et à l'emmener dans un couloir à l'écart de la foule, après quinze minutes d'agressivité paraît adéquate, tant en application de l'art. 177 al. 3 CP, par analogie (ATF 82 IV 177 c. 2), que par rapport aux art. 14ss CP, qu'en raison des faits qui précèdent, la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère est sans pertinence en l'espèce, qu'au vu du résultat de l'instruction, l'audition d'autres témoins ne se justifiait pas, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. Etienne Laffely, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :