301 TRIBUNAL CANTONAL 428 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 70 al. 1er CP; 139, 264, 267 al. 1 er , 270 al. 1er CPP Vu la procédure de confiscation n° PE04.009361-JTR (M.________), vu l'ordonnance du 15 août 2006, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a ordonné la confiscation des valeurs déposées à la banque [...] SA de Lausanne sur le compte H.________Ltd no [...] (160'791.47 dollars de Nouvelle-Zélande au 7 août 2006) et sur les comptes de R.Ltd no [...] et [...] (2'698.02 livres anglaises et 79'938 livres anglaises au 7 août 2006), vu l'opposition formée à cette décision par M. le 12 janvier 2009, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 12 mars 2009, vu l'opposition formée le 8 mai 2009 par la société H.LTD à l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006, vu la demande de restitution de délai formée le 8 mai 2009 par la société H.Ltd, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 12 mars 2009, le Tribunal d'accusation a écarté l'opposition formée par M. à l'ordonnance rendue le 15 août 2006 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, qu'il a considéré que les deux société concernées par la mesure litigieuse, liquidées avec effet au 14 août 2007, avaient effectivement été radiées du Registre du commerce simultanément et que M. n'avait pas établi avoir racheté, dans sa propre faillite, les actions des deux sociétés concernées, que l'intéressé n'avait donc pas les pouvoirs pour représenter valablement les sociétés titulaires des comptes bancaires sur lesquels les fonds litigieux avaient été confisqués, que le 8 mai 2009, la société H.________Ltd a formé opposition à l'ordonnance du 15 août 2006, que le même jour, elle a adressé au Président de la Cour de cassation pénale une demande de restitution de délai au sens de l'art. 139 CPP, qu'elle a demandé qu'un bref délai lui soit accordé pour compléter ladite demande, que la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006 lui soit octroyée, et qu'il soit constaté que l'opposition formée le 8 mai 2009 a été déposée en temps utile, qu'elle soutient en effet que c'est lors de sa prétendue réinscription au Registre du commerce, le 4 mai 2009, qu'elle a appris l'existence de l'ordonnance du 15 août 2006, et que, partant, le délai pour former opposition n'a commencé à courir qu'à ce moment-là; attendu que la demande de restitution de délai n'a d'objet que si le Tribunal d'accusation considère que l'opposition n'a pas été formée en temps utile au regard de l'art. 267 al. 1 CPP,
3 - que par économie de procédure, cette question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, l'opposition s'avère de toute manière irrecevable pour d'autres motifs, exposés ci-après, que dans un arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal d'accusation, à propos du séquestre d'un compte bancaire, a considéré que lorsque le titulaire du compte est une personne morale, celui qui affirme agir en son nom doit prouver qu'il est investi des pouvoirs à cet effet sous peine de voir le recours écarté à ses frais, un ayant droit économique n'ayant pas qualité pour recourir (JT 2001 III 93), qu'en l'espèce, la société H.________Ltd entend prouver sa réinscription au Registre du commerce par une facture émise par une société offshore sise aux Seychelles (pièce 14 du bordereau du 8 mai 2009), que cette pièce est toutefois dépourvue de toute valeur probante officielle, que le Tribunal d'accusation relève en outre que la société H.Ltd a été radiée du Registre du commerce en vertu du droit australien (cf. P. 65/8), que selon le droit de cet Etat, la réinscription d'une société au Registre du commerce ne peut être requise que par un ancien administrateur ou par une personne lésée par la radiation (cf. jugement d'un tribunal fédéral australien du 7 décembre 2005, P. 49/3), que tel n'est pas le cas de M., qui a fait faillite le 14 octobre 2005 (P. 49/3, p. 3), qu'en outre, il faut remarquer que les procurations produites par le conseil de la société H.________Ltd en application de l'art. 101 CPP datent des 15 décembre 2008 et 16 janvier 2009 (pièces 0 et 13 du bordereau du 8 mai 2009), qu'elles sont donc antérieures à la prétendue réinscription de la société précitée au Registre du commerce des Seychelles le 4 mai 2009, qu'il s'ensuit que la société opposante n'a pas valablement mandaté Me Gal pour la représenter, que compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société H.________Ltd n'a pas qualité pour s'opposer à l'ordonnance de confiscation
4 - rendue le 15 août 2006 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, M.________ n'ayant pas établi qu'il était investi des pouvoirs pour agir en son nom; attendu, en définitive, que l'opposition doit être écartée et l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006 maintenue, que les frais d'arrêt sont en principe mis à la charge de l'opposante (art. 307 CPP), que l'art. 307 CPP est toutefois applicable par analogie au falsus procurator (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, note ad art. 307 CPP, p. 328), que M.________ a inexactement prétendu agir du nom de la société H.Ltd alors qu'il n'a plus la qualité pour la représenter en raison de la faillite de cette société, de sa liquidation par un liquidateur officiel, de sa radiation au Registre du commerce en Australie et de sa propre faillite, qu'il se justifie dès lors de mettre les frais d'arrêt à sa charge. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte l'opposition. II. Maintient l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à : -M. Christophe Gal, avocat (pour H.________Ltd),
[...] SA (réf. [...] Il est communiqué également par l'envoi d'une copie complète à : -Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :